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22/12/1989 | FRANCE | N°57155

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 57155


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 à la suite des redressements apportés aux résultats déclarés par la société en nom collectif Longuelanes et Fils ;
2°) lui accorde d

écharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 à la suite des redressements apportés aux résultats déclarés par la société en nom collectif Longuelanes et Fils ;
2°) lui accorde décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et dont celui-ci demande la décharge sont assises sur la part, correspondant aux droits de son épouse, des bénéfices que la société en nom collectif Longuelanes et Fils a tirés de l'exploitation, au cours desdites années, d'un négoce de carburants, lubrifiants et accessoires automobiles ; que l'administration a fixé ces bénéfices en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts saisie du désaccord exprimé par cette société sur l'évaluation de ses résultats ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable d'établir devant le juge l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que si M. X... soutient que la comptabilité de la société Longuelanes et Fils a été écartée alors qu'elle n'avait donné lieu à aucune critique et que l'administration n'a pas tenu compte de l'ensemble des documents sur la base desquels celle-ci était tenue, notamment le relevé quotidien des volucompteurs des pompes à carburant, il n'est pas contesté que la société n'a pu produire aucun document présentant la ventilation de ses recettes par catégories de produits vendus, malgré la demande qui lui en a été faite tant par l'administration que par la commission départementale ; que le livre de caisse présenté par la société comportait des inscriptions globales journalières, le montant des recettes résultant des ventes de carburant étant déterminé par simple différence sans qu'aucune justification ne soit produite à son appui ; que la recette globale journalière en espèces était chiffrée par différence entre le numéraire existant en caisse en fin et en début de journée ; que le brouillard de caisse de la société établi sur des feuilles volantes, et une fois par semaine seulement pour l'un des établissements, comportait d'importantes discordances avec le livre de caisse, ainsi qu'il résulte d'un sondage effectué par le service ; qu'enfin la simple référence faite par le requérant aux éléments de preuve qui auraient pu être tirés des relevés des volucompteurs ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le caractère probant de la comptabilité de la société et, par suite, l'exagération des évaluations faites par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57155
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 57155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57155.19891222
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