La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°108690

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1989, 108690


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;
2°) rejette la protestation de M. K... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;
2°) rejette la protestation de M. K... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Emile K...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract reproduisant une lettre adressée aux électeurs de Saint-Georges-de-Didonne par M. de L... et dans laquelle ce dernier faisait état, en sa qualité de président départemental du "Rassemblement pour la République", de son soutien et de celui de son mouvement à la liste conduite par M. B..., a été déposé dans les boîtes aux lettres des électeurs de la commune dans la nuit du vendredi au samedi précédant le second tour de scrutin organisé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune ; que, cependant, selon une lettre datée du 15 mars 1989 adressée par le secrétaire général du "Rassemblement pour la République" à M. K... et selon une attestation établie le 24 mars 1989 par le secrétaire départemental de ce parti, celui-ci soutenait la liste conduite par M. K... ; que, contrairement à ce qu'allègue M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un constat d'huissier faisant seulement apparaître le nombre d'exemplaires de ce tract demeurés à sa permanence électorale, les attestations émanant d'électeurs résidant dans divers quartiers de la commune permettent d'établir que la distribution du tract en cause n'a pas été négligeable ; que, dès lors, et eu égard à l'impossibilité dans laquelle M. K... s'est trouvé de répondre aux affirmations contenues dans ce tract et au faible écart de voix séparant sa liste de celle de M. B..., la diffusion du tract litigieux doit être regardée comme ayant été de nature à fausser le résultat du scrutin ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales dont il s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. K..., à M. M..., à Mme XY..., à M. U..., à M. D..., à M. X..., à M. XY..., à M. Q..., à M. Z..., à M. A..., à Mme Y..., à Mme O..., à M. H..., à M. S..., à M. G..., à M. J..., à M. R..., à M. E..., à M. I..., à M. XW..., à M. C..., à M. F..., à M. P..., à Mme T..., à M. N..., à M. V..., à M. XX... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108690
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract faisant état d'une fausse investiture.

28-04-04-02-02 Un tract reproduisant une lettre adressée aux électeurs de Saint-Georges-de-Didonne par M. de Lipkowski et dans laquelle ce dernier faisait état, en sa qualité de président départemental du "Rassemblement pour la République", de son soutien et de celui de son mouvement à la liste conduite par M. Bussereau, a été déposé dans les boîtes aux lettres des électeurs de la commune dans la nuit du vendredi au samedi précédant le second tour de scrutin, alors que, selon une lettre adressée par le secrétaire général du "Rassemblement pour la République" à M. Lardennois et selon une attestation établie par le secrétaire départemental de ce parti, celui-ci soutenait la liste conduite par M. Lardennois. Contrairement à ce qu'allègue M. Bussereau, qui ne peut utilement se prévaloir d'un constat d'huissier faisant seulement apparaître le nombre d'exemplaires de ce tract demeurés à sa permanence électorale, les attestations émanant d'électeurs résidant dans divers quartiers de la commune permettent d'établir que la distribution du tract en cause n'a pas été négligeable. Eu égard à l'impossibilité dans laquelle M. Lardennois s'est trouvé de répondre aux affirmations contenues dans ce tract et au faible écart de voix séparant sa liste de celle de M. Bussereau, la diffusion du tract a été de nature à fausser le résultat du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108690
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108690.19891229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award