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08/01/1990 | FRANCE | N°104380;104432

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 104380 et 104432


Vu 1°), sous le n° 104 380, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1989 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mickaël Z..., demeurant CD 11 à L'Etang Salé (La Réunion) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n os 455 et 460/80 en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le 4ème canton de Saint-Denis et l'élection de M. Er

ic X...,
- annule ces opérations électorales et cette élection,
Vu 2°...

Vu 1°), sous le n° 104 380, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1989 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mickaël Z..., demeurant CD 11 à L'Etang Salé (La Réunion) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n os 455 et 460/80 en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le 4ème canton de Saint-Denis et l'élection de M. Eric X...,
- annule ces opérations électorales et cette élection,
Vu 2°), sous le n° 104 432, la requête enregistrée le 7 janvier 1989, présentée par Mme Y... Racine, demeurant ... de la Réunion (97400), tendant aux mêmes fins que la requête n° 104 380 susvisée de M. Z...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 88-400 du 21 avril 1988 modifié par le décret n° 88-474 du 29 avril 1988 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Michaël Z... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de Mme A... sont dirigées contre le même jugement statuant sur la régularité de la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 104 380 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme A..., le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a examiné son argumentation tirée des irrégularités qui auraient entaché le premier tour de scrutin ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la régularité des opérations électorales et de l'élection de M. Eric X... au second tour de scrutin dans le 4ème canton de Saint-Denis :
Considérant, d'une part, que la circonstance que certains électeurs du 4ème canton étaient rattachés à des bureaux de vote qui ne correspondaient pas à leur domicile n'a pas eu d'influence sur leur participation à l'élection dès lors que lesdits bureaux étaient ceux auxquels ils étaient inscrits lors des élections antérieures ; que Mme A... n'apporte aucune précision à l'appui du grief tiré de ce que la même circonstance aurait rendu plus difficile les opérations de propagande électorale ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du nouveau découpage des cantons prescrit par le décret du 21 avril 1988 susvisé, 128 électeurs étaient inscrits dans les bureaux de vote du 4ème canton alors qu'ils auraient dû l'être dans d'autres cantons, correspondant à leur domicile et que 597 électeurs étaient inscrits à tort dans des bureaux de vote d'autres cantons ; que ces erreurs dans des opérations purement matérielles de répartition des électeurs entre les bureaux de vote, qui ne révèlent aucune manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, ne sont pas, du seul fait de leur nombre, de nature à entraîner l'annulation de l'élection ; qu'en admettant même que ceux qui, dans ces catégories d'électeurs, ont participé au second tour de scrutin aient été au nombre de 40 et que tous aient émis un vote favorable à M. X..., candidat proclamé élu, le nombre de suffrages recueilli par l'intéressé s'établirait, après déduction hypothétique de ces 40 votes, à 1 758 suffrages ; que ce nombre est supérieur à celui des suffrages recueillis par M. Z..., même en le majorant de l'ensemble des suffrages qu'il aurait pu recueillir émanant de tous les électeurs qui ont été rattachés à tort à des bureaux de vote d'autres cantons alors qu'ils étaient domiciliés dans le 4ème canton, électeurs au nombre de 622 selon M. Z..., et en le portant ainsi de 928 à 1 550 suffrages ; qu'ainsi, compte tenu de l'écart des voix, les erreurs dont s'agit n'ont pu avoir d'influence sur l'élection de M. X... dans le 4ème canton ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Z... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme A..., au ministre de l'intérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104380;104432
Date de la décision : 08/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REPARTITION DES ELECTEURS ENTRE LES BUREAUX DE VOTE - Erreurs - Manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin - Absence en l'espèce.

28-03-01-03 A la suite du nouveau découpage des cantons prescrit par le décret n° 88-400 du 21 avril 1988, 128 électeurs étaient inscrits dans les bureaux de vote du 4ème canton de Saint-Denis de la Réunion alors qu'ils auraient dû l'être dans d'autres cantons correspondant à leur domicile, et 597 électeurs étaient inscrits à tort dans des bureaux de vote d'autres cantons. Ces erreurs dans des opérations purement matérielles de répartition des électeurs entre les bureaux de vote, qui ne révèlent aucune manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, ne sont pas, du seul fait de leur nombre, de nature à entraîner l'annulation de l'élection.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX - Elections au conseil général - Calcul hypothétique des suffrages obtenus par les candidats - Erreurs commises dans la répartition des électeurs entre les bureaux de vote de différents cantons ne révélant pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

28-08-05-03-02 A la suite du nouveau découpage des cantons prescrit par le décret n° 88-400 du 21 avril 1988, 128 électeurs étaient inscrits dans les bureaux de vote du 4ème canton de Saint-Denis de la Réunion alors qu'ils auraient dû l'être dans d'autres cantons correspondant à leur domicile, et 597 électeurs étaient inscrits à tort dans des bureaux de vote d'autres cantons. Ces erreurs dans des opérations purement matérielles de répartition des électeurs entre les bureaux de vote, qui ne révèlent aucune manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, ne sont pas, du seul fait de leur nombre, de nature à entraîner l'annulation de l'élection. En admettant même que ceux qui, dans ces catégories d'électeurs, ont participé au second tour de scrutin aient été au nombre de 40 et que tous aient émis un vote favorable à M. B., candidat proclamé élu, le nombre de suffrages recueilli par l'intéressé s'établirait, après déduction hypothètique de ces 40 votes, à 1 758 suffrages. Ce nombre est supérieur à celui des suffrages recueillis par M. N., même en le majorant de l'ensemble des suffrages qu'il aurait pu recueillir émanant de tous les électeurs qui ont été rattachés à tort à des bureaux de vote d'autres cantons alors qu'ils étaient domiciliés dans le 4ème canton, électeurs au nombre de 622 selon M. N., et en le portant ainsi de 928 à 1 550 suffrages. Ainsi, compte tenu de l'écart des voix, les erreurs dont s'agit n'ont pu avoir d'influence sur l'élection de M. B. dans le 4ème canton.


Références :

Décret 88-400 du 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 104380;104432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : S.C.P. Lesourd, Baudin, S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104380.19900108
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