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10/01/1990 | FRANCE | N°107807

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 107807


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant Copponex Follon à Cruseilles (74350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Copponex, et l'élection de MM. Z... et X... ;
2° annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant Copponex Follon à Cruseilles (74350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Copponex, et l'élection de MM. Z... et X... ;
2° annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il évoque des litiges d'ordre privé, résultant de conflits de voisinage, qui l'opposent à M. Z... et à M. X..., M. René Y... n'allègue pas, et il ne résulte pas du dossier, que l'élection de ces derniers au conseil municipal de la commune de Copponex lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 aurait été acquise en violation des règles du code électoral ou dans des conditions de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales précitées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107807
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 107807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107807.19900110
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