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10/01/1990 | FRANCE | N°82695

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 82695


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 10 septembre 1986 par laquelle le Président de la 8ème sous-section a rejeté comme irrecevable sa requête n° 70 605 enregistrée le 18 juillet 1985 et tendant à la réformation du jugement en date du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires

à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des an...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 10 septembre 1986 par laquelle le Président de la 8ème sous-section a rejeté comme irrecevable sa requête n° 70 605 enregistrée le 18 juillet 1985 et tendant à la réformation du jugement en date du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 a ordonné une expertise,
2°) examine au fond les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 2 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 1945 qu'une partie à l'instance ne peut remettre en cause une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux que par la voie du recours en révision ou du recours en rectification d'erreur matérielle ; que dans sa requête, dirigée contre l'ordonnance en date du 10 septembre 1986 par laquelle le président de la 8ème sous-section du Contentieux a rejeté comme irrecevable sa requête enregistrée le 18 juillet 1985, M. X... ne se prévaut d'aucune erreur matérielle ni n'invoque l'un des trois cas de révision prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée ; que par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82695
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 82695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82695.19900110
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