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10/01/1990 | FRANCE | N°90521

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 90521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements du 22 avril 1985 et du 12 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions

contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements du 22 avril 1985 et du 12 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre à raison du défaut de caractère probant de sa comptabilité, M. X... qui exploite en qualité de gérant libre une station service à Toulouse, invoque la destruction par un dégât des eaux des principaux éléments de sa comptabilité ; que, toutefois, le requérant n'établit pas que cette circonstance ait revêtu en l'espèce un caractère de force majeure ; que, par suite, elle ne faisait pas obstacle à ce que le service procède à la rectification d'office de ses résultats ; que, si M. X... soutient, en outre, que la notification de redressement qui lui a été adressée le 8 juillet 1981 serait insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de cette notification qu'elle comportait des indications suffisantes sur la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés par le vérificateur ; qu'ainsi et contrairement aux allégations du requérant, cette notification était correctement motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X... dont les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été à bon droit rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ;

Considérant que, pour contester la méthode suivie par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires correspondant aux activités de son entreprise autres que la vente de carburant et consistant en l'application d'un coefficient de 2,5 au total formé par la moitié des salaires bruts et des charges sociales de son employé, M. X... soutient que cette méthode conduirait à un résultat manifesteent erroné en ce que la marge qui résulterait de son application serait supérieure au coût des prestations ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas, eu égard notamment au fait que le service n'a appliqué le coefficient précité qu'à la moitié des charges salariales et n'a pas pris en compte le travail personnel de M. X..., la preuve qui lui incombe du caractère erroné de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires ; que s'il prétend que, son employé était presque exclusivement affecté à la vente du carburant et n'effectuait, par ailleurs, que quelques menues réparations non facturées et qu'ainsi il ne réalisait aucune recette en dehors de celles tirées de la vente de carburant, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que s'il soutient enfin que le tribunal administratif aurait dû ordonner une expertise aux fins de déterminer le mode de facturation de la main-d'oeuvre de sa station-service, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas sollicité d'expertise sur ce point devant le tribunal administratif ; que celui-ci n'était, en outre, pas tenu de l'ordonner dès lors qu'il s'estimait à juste titre suffisamment informé pour statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90521
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Champ d'application - Exclusion - Destruction de comptabilité imputable à un cas de force majeure.

19-04-02-01-06-01-02 La destruction des principaux éléments de la comptabilité par une circonstance présentant un caractère de force majeure fait obstacle à ce que le service procède à la rectification d'office des résultats.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 90521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90521.19900110
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