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17/01/1990 | FRANCE | N°65717

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 65717


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d' Ollioules, département du Var,
2°) prononce la décharge ou la réduction de ladite imposition supplément

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d' Ollioules, département du Var,
2°) prononce la décharge ou la réduction de ladite imposition supplémentaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. - Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ... - Le prix d'acquisition est majoré ..., le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui possédait depuis 1964 un terrain sur lequel il a édifié son habitation, a revendu une parcelle de ce terrain le 9 mars 1976, réalisant ainsi une plus value de la nature de celles que l'article 150 A du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'opération ait été dénuée d'intention spéculative est sans incidence sur l'application de ce texte ;
Considérant que M. Y... soutient, d'une part, que le prix d'acquisition qu'il avait payé doit être majoré des dépenses relatives à la construction d'une voie d'accès et à l'édification d'une clôture et d'un portail, d'autre part, que le prix de cession doit être réduit des frais occasionnés par la vente ; qu'il évalue ces frais à un montant de 126 157,00 F se décomposant ainsi qu'il suit : 68 120,00 F de travaux de terrassement, de maçonnerie, de branchement et de clôture, 3 037,00 F d'honoraires de géomètre et 55 000,00 F de frais financiers ;

Considérant, sur le premier point, que M. Y... n'établit ni que les travaux dont il se prévaut, dont il ne précise pas la date, aient été réalisés postérieurement à l'acquisiion du terrain, ni qu'il en ait effectivement supporté les frais ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander la majoration du prix d'acquisition ;
Considérant, sur le second point, que si les travaux d'un montant de 68 120,00 F réalisés après la cession constituent une conséquence de cette vente dans la mesure où ils ont eu pour objet de rétablir les voies d'accès à la propriété enclavée du requérant, ces dépenses ont été engagées pour l'aménagement de la parcelle conservée par lui ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme des "frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession" au sens de l'article 150 H du code ni, par suite, venir en diminution du prix de cession ; qu'il en est de même des frais financiers y afférents ; qu'enfin, le requérant n'établit pas avoir supportés des honoraires de géomètre à l'occasion de la vente ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65717
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 H, 150 A


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 65717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65717.19900117
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