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19/01/1990 | FRANCE | N°108778;109848

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 janvier 1990, 108778 et 109848


Vu 1°), sous le n° 108 778, la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 12 septembre 1989, présentés par M. Henri A..., demeurant à Montal Le Moule (97160) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune du Moule ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 109 8

48, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrét...

Vu 1°), sous le n° 108 778, la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 12 septembre 1989, présentés par M. Henri A..., demeurant à Montal Le Moule (97160) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune du Moule ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 109 848, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 12 septembre 1989, présentés par M. Henri A... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 1989 pour l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune du Moule ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... portent sur la validité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Moule les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux et le 26 mars 1989 pour l'élection du maire et des adjoints ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 :
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que si un article de l'hebdomadaire Sept Magazine, publié le 31 décembre 1988, contenait des allégations mettant en cause l'honnêteté de la gestion des deniers communaux par le maire sortant M. A..., cet article n'a pu avoir, eu égard à la date de sa publication, d'influence sur le scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion le 10 mars 1989 par la station de radio-télévision "RFO Guadeloupe" d'un reportage sur les élections municipales dans la commune du Moule ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'au surplus M. A... a eu la possibilité de répondre avant le scrutin aux éléments de ce reportage qu'il aurait jugé lui être défavorables ;
Considérant, enfin, que la réalité de la diffusion par une radio locale de messages publicitaires en faveur de Mme K... après la clôture de la campagne électorale n'est pas établie ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de certains candidats :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" et qu'aux termes de l'article L. 231 du même code : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture" ;
Considérant que, d'une part, la circonstance que des candidats déclarés élus n'auraient pas été inscrits au rôle des constributions directes est sans effet sur leur éligibilité, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils avaient la qualité d'électeurs de la commune ; que, d'autre part, les fonctions de déléguée à la condition féminine exercées par Mme K... ne sont pas au nombre de celles dont les titulaires, en vertu de l'article L. 231-7° précité du code électoral, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ;
Sur le grief tiré d'une incertitude affectant l'identité de certains candidats :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucun doute n'existait sur l'identité de M. Fritz O..., candidat sur la liste de Mme K... ; qu'en revanche ladite liste comportait en 29ème position le nom de Mme C... Emmanuel, alors que sur les listes du premier tour figurait le nom de Chandi I... ; que, toutefois, cette circonstance, concernant un candidat qui n'a pas été élu, n'était pas à elle seule de nature à fausser les résultats du scrutin, dès lors qu'aucune manoeuvre n'est établie ni même alléguée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 26 mars 1989 :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 122-5 du code des communes que, lorsque l'élection du maire et des adjoints, suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet ; que, d'ailleurs, la circonstance que l'élection de certains des conseillers municipaux élus ait été contestée par M. A... devant le tribunal administratif ne pouvait faire obstacle à ce que ces conseillers participent à l'élection dès lors que leur élection comme conseillers municipaux n'avait pas fait l'objet à la date du scrutin d'une annulation définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Moule les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux et le 26 mars 1989 pour l'élection du maire et des adjoints ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme K..., à MM. Z..., F..., Girard, Justine, Tangel, Speronel, Ardisson, Manicom, à Mme L..., à MM. Y..., P..., X..., S..., R..., à Mme D..., à MM. B..., Lubin, Paygambar, Thézénas, Geollier, Gobardhan, Zandronis, à Mme J..., à MM. T..., H..., M..., G..., Y..., E..., à Mme N..., à M. Q... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108778;109848
Date de la décision : 19/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-06 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DE LA PREFECTURE -Existence - Déléguée à la condition féminine - Absence.

28-04-02-02-06 Les fonctions de déléguée à la condition féminine ne sont pas au nombre de celles dont les titulaires, en vertu de l'article L.231-7° du code électoral, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.


Références :

Code des communes L122-5
Code électoral L228, L231 7°


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 108778;109848
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108778.19900119
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