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19/01/1990 | FRANCE | N°81928

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 janvier 1990, 81928


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MALLAWA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le p...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MALLAWA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. MALLAWA X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle la décision a été lue en séance publique, soit entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de lecture publique de la décision ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si la décision attaquée ne comporte pas le visa des textes applicables, les motifs de ladite décision mentionnent l'article 18 du décret du 2 mai 1953, qui dispose que les requêtes présentées à la commission des recours doivent être motivées, et dont il a été fait application pour rejeter la requête de M. MALLAWA ARACHCHI ;
Considérant, enfin, que les pièces du dossier autres que les mémoires n'ont pas à être visées distinctement et que le défaut de visa d'un mémoire tardivement produit est sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors que la production de ce mémoire après l'expiration des délais du recours ne pouvait couvrir le défaut de motifs entachant d'irrecevabilité la requête initiale ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commission :
Considérant que la requête présentée par M. MALLAWA ARACHCHI à la commission des recours des réfugiés ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que la circonstance que deux attestations, établies par des personnalités srilankaises, et relatives au comportement du requérant au Srilanka, aient été jointes à cette requête, ne saurait tenir lieu de motivation ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du décret du 2 mai 1953 que la commission des recours a rejeté comme non recevable la demande de M. MALLAWA ARACHCHI ;
Article 1er : La requête de M. MALLAWA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MALLAWA ARACHCHI et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81928
Date de la décision : 19/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Absence de motivation - Irrecevabilité.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 81928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81928.19900119
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