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26/01/1990 | FRANCE | N°62766

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 62766


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... Jacques, demeurant ..., décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... Jacques, demeurant ..., décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "les traitements ... et toutes autres rémunérations .. sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; qu'aux termes de l'article 211 du même code : " ... Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... détenait 35 % des parts sociales de la SARL "Serge Denis", dont la SARL "J. X..." détenait elle-même 30 % des parts, et si cette dernière société était dirigée par M. X... qui en détenait 75 % des parts, Mme X..., qui ne détenait pas elle-même la majorité des parts dans la société à responsabilité limitée "J. X..." et n'en était pas la gérante ne peut être regardée comme possédant, directement ou par l'intermédiaire de la SARL "J. X...", la majorité des parts sociales de la SARL "Serge Denis" dont elle était le gérant statutaire ; qu'ainsi c'est à tort que ses rémunérations ont été imposées en application des dispositions combinées des articles 62 et 211 précités du code général des impôts dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dion a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62766
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES -Existence d'un gérant majoritaire - Notion de gérant majoritaire - Détention par conjoint et société interposés - Absence (1).

19-04-02-06 Si Mme M. détenait 35 % des parts sociales de la S.A.R.L. X, dont la S.A.R.L. Y. détenait elle-même 30 % des parts, et si cette dernière société était dirigée par M. M. qui en détenait 75 % des parts, Mme M., qui ne détenait pas elle-même la majorité des parts dans la société à responsabilité limitée Y. et n'en était pas la gérante, ne peut être regardée comme possédant, directement ou par l'intermédiaire de la S.A.R.L. Y., la majorité des parts sociales de la S.A.R.L. X. dont elle était le gérant statutaire. Ainsi c'est à tort que ses rémunérations ont été imposées en application des dispositions combinées des articles 62 et 211 du C.G.I. dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire.


Références :

CGI 62, 211

1. Comp. 1989-06-28, Ministre c/ Jacquemard, 59306


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 62766
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62766.19900126
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