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07/02/1990 | FRANCE | N°84555

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 84555


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kugadas Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 novembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mai 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des reco

urs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 2...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kugadas Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 novembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mai 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-777 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Kugadas Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en déniant valeur probante à divers documents produits par le requérant, la commission des recours qui les a examinés, les a rapprochés des déclarations faites par l'intéressé en séance publique et ne les a pas dénaturés, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. Kugadas Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Kugadas Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Kugadas Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 84555
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 84555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84555.19900207
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