Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kugadas Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 novembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mai 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-777 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Kugadas Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en déniant valeur probante à divers documents produits par le requérant, la commission des recours qui les a examinés, les a rapprochés des déclarations faites par l'intéressé en séance publique et ne les a pas dénaturés, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. Kugadas Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Kugadas Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Kugadas Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).