La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1990 | FRANCE | N°72185

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 février 1990, 72185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MATIMABILA X..., demeurant ... ; M. MATIMABILA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 juin 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 4 juin 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) r

envoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MATIMABILA X..., demeurant ... ; M. MATIMABILA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 juin 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 4 juin 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. MATIMABILA X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, soit en avertissant le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit en l'invitant à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal du 21 août 1984, qu'un pli contenant un reçu du recours introduit par M. MATIMABILA X..., aux termes duquel celui-ci était informé qu'il devait, pour être averti de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné, faire connaître à l'avance au secrétariat de la commission son intention d'y présenter des explications verbales, a été expédié à la dernière adresse indiquée par le requérant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'en l'absence de l'intéressé qui, à cette date, n'était plus domicilié à la seule adresse indiquée par lui et connue par la commission au moment où elle a expédié l'avis, l'accusé de réception a été signé par l'une des personnes qui demeuraient à ladite adresse, la notification de ce pli doit être regardée comme régulière ; que, par suite, la commission des recours s'est acquittée des formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 5 précité de la loi du 25 jillet 1952 ;

Considérant que l'article 21, dernier alinéa, du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'impose à la commission des recours de communiquer les observations du directeur de l'office au requérant que si celui-ci en fait la demande ; qu'ainsi, en l'absence de demande en ce sens de la part de M. MATIMABILA X..., la commission a pu statuer régulièrement sur sa demande sans procéder à cette communication ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en relevant, pour rejeter le recours de M. MATIMABILA X..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits et craintes allégués par le requérant dans ses déclarations qui par elles-mêmes n'emportent pas la conviction ; qu'en particulier l'authenticité de l'attestation de mise en liberté provisoire datée du 12 mars 1984 est très douteuse", la commission des recours a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces soumises aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle procède d'une dénaturation desdites pièces ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MATIMABILA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 11 juin 1985, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. MATIMABILA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MATIMABILA X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72185
Date de la décision : 09/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1990, n° 72185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72185.19900209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award