Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., le Raincy (93340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la protestation de Mlle Marie-Ange Y..., annulé l'attribution des deux sièges de conseillers municipaux à la requérante et à M. Christian Z... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 au Raincy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de rejeter la protestation de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... n'avait pas donné son accord pour être inscrite sur la liste "Renaissance des traditions françaises au Raincy" lors des élections municipales du 12 mars 1989 et que les mentions et la signature qui figuraient dans sa déclaration de candidature n'avaient pas été écrites de sa main et constituaient donc des faux ; que le dépôt de la liste "Renaissance des traditions françaises à Raincy", dans des conditions répondant aux exigences de l'article L.260 du code électoral, n'aurait donc pas été possible sans cette manoeuvre ; qu'une telle manoeuvre, même si elle n'est pas personnellement imputable à Mme X..., a dès lors altéré les résultats du scrutin et permis la proclamation des deux candidats figurant en tête de liste ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son élection et celle de son colistier ;
Considérant que si les dispositions de l'article L.251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce ou ces sièges sont normalement pourvus par la désignation des candidats venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce ou ces sièges, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procéé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ; que, dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection de deux candidats figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs candidats trouve sa cause dans leur inéligibilité ; que les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; que, dès lors, les dispositions de l'article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur deux sièges, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ces deux sièges ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M.Marelle, Mlle Y..., M. A..., maire du Raincy et au ministre de l'intérieur.