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14/02/1990 | FRANCE | N°80148

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 80148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 10 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 21 novembre 1983 fixant la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché administratif du corps administratif supérieur des services ext

rieurs de ce ministère ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 10 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 21 novembre 1983 fixant la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché administratif du corps administratif supérieur des services extérieurs de ce ministère ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 62-512 du 12 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement peuvent, en vertu du décret du 12 avril 1962 fixant le statut particulier du corps et conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959, être recrutés après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du neuvième des nominations prononcées par voie de concours, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux ;
Considérant que M. X... conteste la légalité de l'arrêté portant liste d'aptitude pour 1983 en tant qu'il n'y figure pas ; que ni la circonstance que d'autres fonctionnaires inscrits comme lui en 1981 et 1982 sur une liste complémentaire à un rang inférieur au sien, aient fait l'objet d'une inscription sur la liste d'aptitude en 1983, ni celle que les notes qui lui ont été attribuées en 1982 aient été supérieures à celles de certains des bénéficiaires d'une inscription en 1983 prononcée conformément à l'avis de la commission administrative paritaire qui a procédé à l'examen individuel de chacun des candidats, n'établissent qu'en refusant d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude de 1983, le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. X... à occuper des fonctions dévolues aux fonctionnaires d'un corps administratif supérieur ; qu'il n'est pas davantage établi que le ministre se serait fondé, pour écarter la candidature du requérant, sur ce que celui-ci aurait, en 1982, demandé et obtenu sa mutation dans un autre département après avoir obtenu un congé de maladie ; qu'ainsi le moyen iré d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80148
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.


Références :

Décret 62-512 du 12 avril 1962
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 80148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80148.19900214
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