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14/02/1990 | FRANCE | N°84524

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 84524


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., commis administratif de l'aviation civile, demeurant ... (33300), Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1985 par laquelle le ministre délégué chargé des transports et le ministre délégué chargé du budget ont refusé de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité au taux de 30 %,
2°) d

'annuler ladite décision et de la renvoyer devant l'administration pour qu...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., commis administratif de l'aviation civile, demeurant ... (33300), Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1985 par laquelle le ministre délégué chargé des transports et le ministre délégué chargé du budget ont refusé de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité au taux de 30 %,
2°) d'annuler ladite décision et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 31 décembre 1946 modifié ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "la réalité des infirmités invoquées par les fonctionnaires, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant que, selon l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code, des tableaux, établis par décret en Conseil d'Etat, déterminent des "affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ; que le tableau n° 42, figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946 modifié, énumère la surdité parmi les maladies professionnelles mais subordonne cette qualification à la condition que cette affection résulte de travaux limitativement énumérés et dont la liste ne comprend aucun travail de bureau, même lorsque cette activité est exposée au bruit ; qu'il suit de là que la requérante, qui soutient que la surdité dont elle est atteinte trouve son origine dans l'exposition des bureaux de l'aéroport de Marseille-Marignane, où elle été affectée entre 1960 et 1978, aux bruits provenant des aires de stationnement des avions, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1er du décret précité du 6 octobre 1960 pour prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, alors même que la commission de réforme a reconnu que son affection serait imputable à son activité professionelle ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84524
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Conditions (art. 1er du décret du 6 octobre 1960).


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2, L461-3
Code de la sécurité sociale L496 ancien
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 annexe tableau 42
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 84524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84524.19900214
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