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19/02/1990 | FRANCE | N°107874

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1990, 107874


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léonie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cuguen (Ille-et-Vilaine),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léonie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cuguen (Ille-et-Vilaine),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le président du bureau de vote de Cuguen a remis la deuxième clé de l'urne à un assesseur qui n'avait pas été tiré au sort, si elle constitue une irrégularité, n'est pas de nature, en l'absence de man euvres, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'identité des détenteurs des clefs de l'urne électorale soit connue des candidats ; qu'ainsi ce grief doit être écarté ;
Considérant que si, au cours des opérations de dépouillement, deux scrutateurs ont constaté une dissemblance entre leurs feuilles de dépouillement, et si la requérante a été, au moins une fois, désignée par son nom de jeune fille, ces circonstances ne sont pas de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin, dès lors qu'après vérification, le décompte des suffrages a été repris dans des conditions normales et qu'aucun suffrage émis en faveur de Mme X... n'a été comptabilisé sous son nom de jeune fille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'a été retirée d'une enveloppe une autre enveloppe pliée contenant un bulletin de vote ; que cette circonstance est constitutive d'un signe de reconnaissance entachant la validité dudit bulletin qui doit être annulé ; d'autre part, qu'un électeur choisi par un électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer, a émargé au nom de ce dernier sans faire précéder sa signature de la mention "l'électeur ne peut signer lui-même" ; que cette circonstance constitue une irrégularité ; que s'il y a lieu ainsi de déduire deux suffrages du nombre de voix recueilli par les élus, cette déduction n'a aucune incidence sur le résultat des élections qui se sont déroulées le 12 mars 1989, eu égard au nombre des voix obtenues par les candidats proclamés ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'un électeur aurait déclaré n'avoir pas reconnu, lors du dépouillement, un bulletin très reconnassable qu'il aurait à dessein déposé dans l'urne, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Léonie X... n'est pas fondée à soutenir que la sincérité du scrutin a été altérée ; ni, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme Léonie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107874
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE -Bulletin placé dans une enveloppe pliée elle-même placée dans l'enveloppe déposée dans l'urne.

28-04-05-04-02-01 Enveloppe retirée de l'urne contenant une enveloppe pliée à l'intérieur de laquelle se trouvait un bulletin de vote. Cette circonstance constitue un signe de reconnaissance qui entache la validité du bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1990, n° 107874
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107874.19900219
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