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28/02/1990 | FRANCE | N°109254

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 109254


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne J..., domicilié à B... (97317) ; M. J... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur la protestation de M. D..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'B... (Guyane) en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne J..., domicilié à B... (97317) ; M. J... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur la protestation de M. D..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'B... (Guyane) en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ; que le tribunal administratif, saisi le 16 mars 1989 de la protestation de M. D..., a statué le 14 juin 1989 ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait statué hors délai manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun texte n'oblige le juge à convoquer les parties à la séance au cours de laquelle la décision est rendue publique ; qu'ainsi, le jugement a été régulièrement lu en séance publique le 14 juin 1989 ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. José B... a voté deux fois, l'une à Saint-Laurent du Maroni, l'autre à B... ; que le vote émis par M. B... dans la commune d'B... dont il n'est pas allégué qu'il ait précédé le vote émis par le même électeur à Saint-Laurent du Maroni constitue une irrégularité bien que M. B... ait été inscrit à B... après l'avoir été à Saint-Laurent ; qu'il y avait donc lieu pour le tribunal administratif de retrancher une voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenu par chacun des élus, et par voie de conséquence de prononcer l'annulation, en l'absence de majorité absolue, des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'B... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'B... ;
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J..., à MM. D..., E..., Z..., K..., M..., G..., I..., F..., L..., C..., H..., X..., à Mmes Y..., A... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109254
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS -Suffrages multiples - Vote du même électeur dans deux communes le même jour - Conséquences (1).

28-04-05-01-03 M. A. a voté deux fois, l'une à Saint-Laurent du Maroni, l'autre à Apatou. Le vote émis par M. A. dans la commune d'Apatou dont il n'est pas allégué qu'il ait précédé le vote émis par le même électeur à Saint-Laurent du Maroni constitue une irrégularité bien que M. A. ait été inscrit à Apatou après l'avoir été à Saint-Laurent. Il y avait donc lieu pour le tribunal administratif de retrancher une voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenu par chacun des élus, et par voie de conséquence de prononcer l'annulation, en l'absence de majorité absolue, des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Apatou.


Références :

Code électoral R120

1.Ab. Jur. 1896-12-12, Elections d'Agnetz, p. 846


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 109254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109254.19900228
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