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02/03/1990 | FRANCE | N°108267

France | France, Conseil d'État, Section, 02 mars 1990, 108267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Quintin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Quintin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris pour l'application de la même loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 220 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 a donné à l'article L. 202 du code électoral une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ... a été prononcée", il résulte des termes mêmes de l'article 240 de la même loi que les dispositions de celle-ci ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, laquelle a été fixée par les dispositions combinées de l'article 243 de la loi et de l'article 199 du décret du 27 décembre 1985, au 1er janvier 1986 ; que, par suite, les procédures ouvertes avant la date du 1er janvier 1986 ont continué à être régies par les dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'a fait disparaître les effets qui s'attachent aux jugements prononcés sous l'empire de ladite loi du 13 juillet 1967 et notamment l'inéligibilité prévue par son article 110 aux termes duquel "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur ... l'incapacité d'exercer une fonction élective" ;
Considérant que M. Yves X..., élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Quintin à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989, a été placé en règlement judiciaire à titre personnel ar un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 16 septembre 1985 ; qu'aucune décision postérieure, notamment le jugement du 3 juillet 1987 homologuant le concordat établi avec les créanciers, n'a relevé l'intéressé de l'incapacité dont il était frappé ; que, par suite, à la date de l'élection de M. X..., ladite inéligibilité subsistait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Quintin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 108267
Date de la décision : 02/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Elections - Règles d'éligibilité - Dirigeants de sociétés en règlement judiciaire ou en liquidation de biens - Application de la loi du 13 juillet 1967 pour des faits régis par cette loi mais pour des élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 (1).

01-08-03, 28-04-02-02-01-02 Si l'article 220 de la loi du 25 janvier 1985 a donné à l'article L.202 du code électoral une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ... a été prononcée", il résulte des termes mêmes de l'article 240 de la même loi que les dispositions de celle-ci ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, laquelle a été fixée par les dispositions combinées de l'article 243 de la loi et de l'article 199 du décret du 27 décembre 1985, au 1er janvier 1986. Par suite, les procédures ouvertes avant la date du 1er janvier 1986 ont continué à être régies par les dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. En outre aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'a fait disparaître les effets qui s'attachent aux jugements prononcés sous l'empire de ladite loi du 13 juillet 1967 et notamment l'inéligibilité prévue par son article 110 aux termes duquel "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur ... l'incapacité d'exercer une fonction élective".

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL - FAILLIS - Application dans le temps - Application de la loi du 13 juillet 1967 pour des faits régis par cette loi mais pour des élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 (1).


Références :

Code électoral L202
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 199
Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 220, art. 240, art. 243

1.

Cf. 1987-01-16, Elections au conseil régional de Midi-Pyrénées, T. p. 745


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 108267
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108267.19900302
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