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07/03/1990 | FRANCE | N°91573

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 91573


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc, dont le siège social est à New-York (Etats-Unis d' Amérique), ..., décharge de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;r> 2°) remette cette imposition à la charge de la société Canny Bowen Inc...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc, dont le siège social est à New-York (Etats-Unis d' Amérique), ..., décharge de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) remette cette imposition à la charge de la société Canny Bowen Inc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Canny Bowen Inc,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F." ;
Considérant que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles à l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il est constant que, si la société Canny Bowen Inc, dont le siège est à New-York, était membre du groupement d'intérêt économique "AMROP international", enregistré au registre du commerce de Paris le 12 octobre 1978, elle ne s'est pas livrée en France en 1980 à une activité propre la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F assortie d'une majoration de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Canny Bowen Inc.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91573
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - Imposition forfaitaire annuelle (article 223 septies du C - G - I - ) - Sociétés étrangères membres d'un groupement d'intérêt économique en France.

19-04-01-04, 19-04-01-04-01, 19-04-01-04-02 Sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales passibles à l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, une société sise à l'étranger, qui est membre d'un groupement d'intérêt économique en France, mais qui ne s'est livrée en France à aucune activité propre la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, n'est pas assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Bénéfices et revenus imposables - Groupements d'intérêt économique.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Société dont le siège est à l'étranger - membre en France d'un groupement d'intérêt économique.


Références :

CGI 223 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 91573
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91573.19900307
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