La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1990 | FRANCE | N°69118

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 69118


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 12 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1983 à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ainsi que

le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 12 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1983 à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ainsi que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : "Les valeurs locatives des propriétés bâties ... sont mises à jour suivant une procédure comportant : - La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés" ; et qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements ... d'affectation des propriétés bâties" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble dont il s'agit ne faisait plus l'objet au 1er janvier de l'année 1980 d'une exploitation commerciale mais était affecté à l'habitation ; que sa valeur locative devait dès lors être calculée selon les règles fixées par l'article 1496 du code général des impôts, nonobstant la double circonstance qu'à l'occasion de son changement d'affectation l'immeuble en cause n'aurait subi aucune modification de structure et que ce changement d'affectation serait intervenu non pas au cours de l'année précédant celle de l'imposition litigieuse mais à une date très antérieure ; qu'ainsi l'administration est en droit de se prévaloir devant le juge de l'impôt des règles relatives à l'évaluation de la valeur locative des locaux d'habitation pour justifier que les bases d'imposition retenues, alors même qu'elles ont à l'origine été calculées à tort selon les règles applicables aux locaux commerciaux, ne sont pas excessives ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par l'intéressée de ce que le local de référence choisi serait d'une construction plus récente et dans un meilleur état d'entretien que son propre immeuble est inopérant au regard des critères limitativement énumérés à l'article 324 H de l'annexe III au code général de impôts pour le classement des locaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en appliquant un c efficient de 0,5 à la surface du 2ème étage et du sous-sol et un c efficient de 0,3 au cellier et à la terrasse, l'administration ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 324 N de l'annexe III précitée ; qu'il n'est pas établi que l'installation du chauffage central de l'immeuble était totalement hors d'état de fonctionner et ne pouvait dès lors être prise en compte, sur le fondement de l'article 324 T de ladite annexe, au titre des surfaces représentatives des éléments d'équipement ; qu'enfin, le fait que la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge d'autres contribuables aurait été d'un montant moins élevé, n'est pas de nature à établir que l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en cause aurait été excessive ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1983 :
Considérant que pour critiquer l'imposition susmentionnée mise à sa charge pour l'année 1983, Mme X... se borne à soutenir que ladite imposition a été calculée, à tort, à partir de la valeur locative retenue pour l'année 1980 selon les règles applicables aux locaux d'habitation ; que l'immeuble en cause étant affecté à l'habitation au 1er janvier 1983, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a, en ce qui concerne l'année 1980 totalement rejeté et en ce qui concerne l'année 1983 partiellement rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69118
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1516, 1517, 1496
CGIAN3 324 H, 324 N


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 69118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69118.19900309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award