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14/03/1990 | FRANCE | N°65879

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 65879


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., assistant de droit à l'université Aix-Marseille II, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 11 janvier 1985, portant publication d'emplois de maîtres de conférences ouverts au titre de l'article 61 2ème alinéa du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, et ouvrant les concours destinés à pourvoir ces emplois,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., assistant de droit à l'université Aix-Marseille II, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 11 janvier 1985, portant publication d'emplois de maîtres de conférences ouverts au titre de l'article 61 2ème alinéa du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, et ouvrant les concours destinés à pourvoir ces emplois,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 janvier 1985 :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé la liste des emplois de maître de conférence créés, par voie de transformation d'emplois d'assistants, dans diverses universités au titre de l'article 61, 2ème alinéa du décret du 6 juin 1984 susvisé pour l'année 1985, ouvert les concours destinés à pourvoir ces emplois et défini les modalités de déroulement de ceux-ci ; que M. X... est recevable à déférer cet arrêté, qui présente un caractère réglementaire, devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant toutefois que cet arrêté ne fait grief à M. X..., alors assistant de droit à l'université d'Aix-Marseille II et intéressé par la transformation éventuelle de son emploi en emploi de maître de conférence, que dans la mesure où n'était pas prévue l'ouverture d'un concours dans sa discipline et dans son université ; qu'ainsi M. X... est recevable à en demander l'annulation dans cette mesure seulement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose dans son article 28 : "Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents." ; qu'aux termes de son article 30 : "Le conseil scientifique ... est consulté sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 61 du décret susvisé du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, deuxième alinéa : "A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les assistants qui ont la qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3ème cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues aux articles 22, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de 2ème classe, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2ème classe parmi les assistants." ; qu'enfin aux termes de l'article 26 du même décret : "Les concours prévus aux articles 22 et 24 sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui désigne le ou les emplois à pourvoir. Ces emplois peuvent correspondre, à une section, sous-section, option ou intersection du conseil supérieur des universités." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre ne pouvait désigner les emplois à pourvoir par université et par discipline et ouvrir les concours de recrutement sur ces emplois sans que le conseil scientifique des universités concernées ait donné son avis sur la qualification de ceux-ci et que leur conseil d'administration ait fixé la répartition desdits emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté critiqué est intervenu sans que le conseil scientifique de l'université d'Aix-Marseille II ait émis un avis ni que le conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille II, tel qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, ait, conformément aux dispositions susrappelées, fixé la répartition des emplois mis au concours dans cette université ; que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité les dispositions de l'arrêté attaqué par lesquelles le ministre a désigné les emplois à pourvoir à l'université d'Aix-Marseille II et ouvert les concours destinés à pourvoir ces emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de ces dispositions en tant que celles-ci ne prévoient pas l'ouverture de concours de recrutement de maître de conférence des disciplines juridiques dans cette université ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les notes de service ministérielles des 24 septembre et 22 novembre 1984 :
Considérant que les notes attaquées constituent des mesures d'organisation du service qui ne portent atteinte ni aux droits que M. X... tient de son statut ni aux prérogatives de son corps ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à déférer lesdites notes devant le juge de l'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les résultats des concours ouverts par l'arrêté attaqué et les nominations consécutives à ces concours :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 janvier 1985 n'est prononcée qu'en tant que celui-ci n'a pas ouvert de concours de maître de conférence de droit à l'université d'Aix-Marseille II ; qu'ainsi cette annulation est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des concours ouverts dans les autres disciplines dans cette université et dans toutes les disciplines dans les autres universités ainsi que sur la régularité des nominations consécutives à ces concours ;
Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé la liste des emplois de maîtres de conférences créés dans diverses universités au titre de l'article 61 2ème alinéa du décret du 6 juin 1984, pour l'année 1985 est annulé en tant qu'il n'a pas ouvert de concours de maître de conférence de droit à l'université d'Aix-Marseille II.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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