La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°109645

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 109645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989 et le 7 septembre 1989 présentés pour MM. Francis X..., Jean-Claude O..., Jacques Y..., Paul K..., Mme Myriam L..., MM. Jean Z..., Alphonse XA..., Mme Myriam D..., M. André N..., Mme Jacqueline I..., M. Pierre C..., M. Marcel XZ..., M. Michel V..., M. Jacques J..., Mme Françoise G..., M. Gilles E..., M. Pierre TREY D'S..., Mme Nadine U..., M. Jean-Jacques XC..., M. Henri XB..., M. Philippe XW..., M. Robert B... demeurant à Bon-Encontre ; les requérants dem

andent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989 et le 7 septembre 1989 présentés pour MM. Francis X..., Jean-Claude O..., Jacques Y..., Paul K..., Mme Myriam L..., MM. Jean Z..., Alphonse XA..., Mme Myriam D..., M. André N..., Mme Jacqueline I..., M. Pierre C..., M. Marcel XZ..., M. Michel V..., M. Jacques J..., Mme Françoise G..., M. Gilles E..., M. Pierre TREY D'S..., Mme Nadine U..., M. Jean-Jacques XC..., M. Henri XB..., M. Philippe XW..., M. Robert B... demeurant à Bon-Encontre ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne) le 19 mars 1989 ;
2°) valide l'élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Francis X... et autres et de Me Delvolvé, avocat de M. Raymond XX... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le second tour du scrutin pour le renouvellement du conseil municipal de Bon-encontre (Lot-et-Garonne), il a été distribué, en nombre important, une "lettre ouverte à M. XX...", émanant de la liste "Bon-Encontre pour tous" et dirigée contre la liste "Bon-Encontre Union", dans laquelle il était affirmé que la gestion du maire sortant, candidat sur cette dernière liste avait fait l'objet d'un avertissement de la chambre régionale des comptes pour avoir contrevenu aux règles de passation des marchés, en favorisant un de ses adjoints ; que ces accusations étaient mensongères et avaient le caractère d'une manoeuvre destinée à discréditer le maire, la chambre régionale des comptes s'étant bornée à demander la communication d'un marché qui avait d'ailleurs été passé par le prédécesseur du maire sortant et la chambre n'ayant, au surplus, pris aucune mesure ni fait aucune observation à la suite de cette communication ; qu'en admettant qu'un certain nombre de ces tracts aient été distribués dès le mercredi et le jeudi précédant le scrutin et que le maire ait eu, à condition d'en avoir été aussitôt informé, le temps de répliquer utilement avant la clôture de la campagne électorale, la gravité et la nature des accusations ainsi portées de propos délibéré et le doute qu'ells pouvaient laisser dans l'esprit des électeurs même après une mise au point ont été, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux listes en présence, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bon-Encontre ;
Article 1er : La requête de MM. X..., O..., Y..., K..., de Mme L..., de MM. Z..., XA..., de Mme D..., de M. N..., de Mme I..., de MM. C..., XZ..., V..., J..., de Mlle G..., de MM. E... et TREY D'S..., à Mme U..., de MM. XC..., XB..., XW... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., O..., Y..., K..., Q...
L..., MM. Z..., XA..., Q...
D..., M. N..., Mme I..., MM. C..., XZ..., V..., J..., P...
G..., MM. E..., TREY D'S..., Mme U..., MM. XC..., XB..., XW..., B..., MM. XY..., T..., Q...
R..., MM. A..., M..., H..., F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109645
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract déformant la portée d'une décision d'une chambre régionale des comptes et visant à discréditer le maire sortant - Manoeuvre.

28-04-04-02-02 Au cours de la compagne électorale précédant le second tour du scrutin, il a été distribué, en nombre important, une "lettre ouverte à M. Vincent", émanant de la liste "Bon-Encontre pour tous" et dirigée contre la liste "Bon-Encontre Union", dans laquelle il était affirmé que la gestion du maire sortant, candidat sur cette dernière liste, avait fait l'objet d'un avertissement de la chambre régionale des comptes pour avoir contrevenu aux règles de passation des marchés, en favorisant un de ses adjoints. Ces accusations étaient mensongères et avaient le caractère d'une manoeuvre destinée à discréditer le maire, la chambre régionale des comptes s'étant bornée à demander la communication d'un marché qui avait d'ailleurs été passé par le prédécesseur du maire sortant et la chambre n'ayant, au surplus, pris aucune mesure ni fait aucune observation à la suite de cette communication. En admettant même qu'un certain nombre de ces tracts aient été distribués dès le mercredi et le jeudi précédant le scrutin et que le maire ait eu, à condition d'en avoir été aussitôt informé, le temps de répliquer utilement avant la clôture de la campagne électorale, la gravité et la nature des accusations ainsi portées de propos délibéré et le doute qu'elles pouvaient laisser dans l'esprit des électeurs même après une mise au point ont été, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux listes en présence, de nature à fausser les résultats du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 109645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109645.19900321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award