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26/03/1990 | FRANCE | N°39997

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 39997


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget enregistré le 4 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'établissement public Aéroport de Paris la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1977 ;
2°) remet

te intégralement l'imposition contestée à la charge de l'Aéroport de Paris ;
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Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget enregistré le 4 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'établissement public Aéroport de Paris la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de l'Aéroport de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le déret n° 67-604 du 27 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 240 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 273 du même code et relatif aux déductions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : "Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés pour le compte ... d'une entreprise de transports publics de voyageurs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public "Aéroport de Paris" fait assurer par des entreprises de transport des services de "navettes" par autocar qui permettent aux usagers de l'aéroport d'Orly, de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières ;
Considérant, d'une part, que les services de "navette" dont il s'agit font partie de l'ensemble des services rémunérés soit par la redevance d'aéroport acquittée pour le compte de leurs passagers par les lignes aériennes, soit par le prix du stationnement ; que le ministre n'est donc pas fondé à se prévaloir de leur prévaloir de leur prétendue gratuité pour soutenir que la taxe en litige n'aurait pas grevé le prix d'une opération imposable ;
Considérant, d'autre part, que l'article 240 de l'annexe II au code général des impôts autorise la déduction de la taxe afférente aux "transports qui sont réalisés ... pour le compte des entreprises de transports publics de voyageurs" ; que les services de "navette" que l'Aéroport de Paris fait assurer dans les conditios ci-dessus rappelées entrent dans la mission d'"acheminement à terre des voyageurs" que lui confie l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945 ; qu'ainsi l'"Aéroport de Paris" doit être regardé, en l'espèce, comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs, au sens de l'article 240 précité ; qu'il était, dès lors, en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, la taxe de 582 879,97 F, qui a grevé le prix des services de "navette" effectués pendant la période susindiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'"Aéroport de Paris" du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 582 879,97 F auquel il avait été assujetti par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1977 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à l'établissement public "Aéroports de Paris".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39997
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Transports de personnes - Transports réalisés pour le compte des entreprises de transport public (article 240 de l'annexe II au C.G.I.).

19-06-02-08-03-01 L'établissement public "Aéroport de Paris" fait assurer par des entreprises de transport des services de "navettes" par autocar qui permettent aux usagers de l'aéroport d'Orly de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières. L'article 240 de l'annexe II au C.G.I. autorise la déduction de la taxe afférente aux "transports qui sont réalisés ... pour le compte des entreprises de transports publics de voyageurs". Les services de "navette" que l'Aéroport de Paris fait assurer entrent dans la mission d'"acheminement à terre des voyageurs" que lui confie l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945. Ainsi "Aéroports de Paris" doit être regardé comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs, au sens de l'article 240 précité. Il était, dès lors, en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable la taxe qui a grevé le prix des services de "navette" effectués.


Références :

CGI 273
CGIAN2 240
Ordonnance 45-2488 du 24 octobre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 39997
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39997.19900326
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