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28/03/1990 | FRANCE | N°76863

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 mars 1990, 76863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986 et le 8 juillet 1986, présentés par M. Gérard C..., Mme Raymonde F... épouse N...
XW..., MM. Bernard D..., Laurent T..., Aimé V..., Emile Q..., Mme Lucienne Y..., M. André Q..., Mmes Arlette Q..., Gilberte S..., M. Frédéric S..., Mme Francine V..., MM. Noël XW..., Yvan V..., Mmes Marie-Claude U..., Elisabeth K..., MM. René K..., Ernest G..., René XW..., Mme Denise XW..., M. Henry R..., Mmes Ginette R..., Juliette C..., Mlle Marie-Christine C..., M.

Jean-Claude A..., Mme Michèle A..., Mlle Nadia A..., MM. Maurice O...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986 et le 8 juillet 1986, présentés par M. Gérard C..., Mme Raymonde F... épouse N...
XW..., MM. Bernard D..., Laurent T..., Aimé V..., Emile Q..., Mme Lucienne Y..., M. André Q..., Mmes Arlette Q..., Gilberte S..., M. Frédéric S..., Mme Francine V..., MM. Noël XW..., Yvan V..., Mmes Marie-Claude U..., Elisabeth K..., MM. René K..., Ernest G..., René XW..., Mme Denise XW..., M. Henry R..., Mmes Ginette R..., Juliette C..., Mlle Marie-Christine C..., M. Jean-Claude A..., Mme Michèle A..., Mlle Nadia A..., MM. Maurice O..., Jean-Pierre T..., Daniel T..., Mlle Madeleine J..., Mme Michelle L..., MM. Marc L..., Georges T..., Mme Denise O..., M. Hervé X..., Mmes Joëlle X..., Micheline T..., Bernadette T..., M. Fernand T..., Mme Jeanne T..., MM. Gilles XW..., René T..., Mme Denise T..., M. Patrick M..., Mme Gilberte P..., MM. Georges P..., Raymond E..., Mme Aline E..., M. Jean-Michel T..., demeurant tous à Malpas (25160), Mmes Marie-Pierre T..., demeurant ..., Marie XW..., demeurant à Malpas, Mlle Anne-Marie T..., demeurant à Malpas, M. Christophe T..., demeurant à Malpas, Mme Geneviève Z..., demeurant ... et M. Claude C..., demeurant Labergement Sainte-Marie à Malbuisson (25160) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 8 de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Doubs, en date du 21 décembre 1984 portant modification des limites territoriales de la commune de Vaux-et-Chantegrue et instituant la nouvelle commune de Malpas,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Gérard C...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 21 décembre 1984, le préfet du Doubs a érigé en commune distincte la commune de Malpas qui avait été associée à la commune de Vaux-et-Chantegrue à la suite d'une fusion prononcée en application de la loi du 16 juillet 1971 ; que l'arrêté prévoit que les immeubles communaux reviendront à la commune sur le territoire de laquelle ils sont implantés ; que les requérants ont demandé l'annulation de son article8 qui, fixant la répartition des annuités de tous les emprunts contractés pendant la période de l'association des deux communes pour l'acquisition ou la construction de ces immeubles, disposait que ces annuités seraient réparties annuellement jusqu'à expiration de la dette selon un pourcentage calculé en fonction de la population, des bases d'imposition et des revenus patrimoniaux, sous réserve d'ailleurs de dispositions particulières pour les investissements procurant des recettes ;
Considérant que la circonstance que la demande de première instance était seulement dirigée contre cette disposition n'entraînait pas l'irrecevabilité de la demande dès lors que cet article ne formait pas avec les autres dispositions de l'arrêté un tout indivisible ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer l'affaire ;
Considérant qu'aucune disposition de l'arrêté, ni aucune convention conclue entre les deux nouvelles communes ne prévoit que les immeubles dont il s'agit feront l'objet d'une utilisation ou d'une exploitation en commun ; qu'il n'est pas allégué que ces immeubles présentent une utilité pour chacune des deux communes ; que dans ces conditions la disposition attaquée ne pouvait sans erreur de droit, maintenir à la charge de chacune des communes des annuités d'emprunts afférents à des immeubles dont la propriété était transférée à l'autre commune ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation de la disposition attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 janvier 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... et les autres requérants énumérés à l'article suivant.
Article 2 : L'article 8 de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 21 décembre 1984 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I... COTE Mme Raymonde F... épouse N...
XW..., MM. Bernard D..., Laurent T..., Aimé V..., Emile Q..., Mme Lucienne Y..., M. André Q..., Mmes Arlette Q..., Gilberte S..., M. Frédéric S..., Mme Francine V..., MM. Noël XW..., Yvan V..., Mmes Marie-Claude U..., Elisabeth K..., MM. René K..., Ernest G..., René XW..., Mme Denise XW..., M. Henry R..., Mmes Ginette R..., Juliette C..., Mlle Marie-Christine C..., M. Jean-Claude A..., Mme Michèle A..., Mlle Nadia A..., MM. Maurice O..., Jean-Pierre T..., Daniel T..., Mlle Madeleine J..., Mme Michelle L..., MM. Marc L..., Georges T..., Mme Denise O..., M. Hervé X..., Mmes Joëlle H..., Micheline T..., Bernadette T..., M. Fernand T..., Mme Jeanne T..., MM. Gilles XW..., René T..., Mme Denise T..., M. Patrick M..., Mme Gilberte P..., MM. Georges P..., Raymond E..., Mme Aline E..., M. Jean-Michel T..., Mmes Marie-Pierre T... Marie XW..., Mlle Anne-Marie T..., M. Christophe T..., Mme Geneviève Z... et M. B... COTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76863
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-01-01 COMMUNE - LIMITES TERRITORIALES - MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES -Hypothèses paticulières de modification - Création d'une commune distincte - Répartition des annuités des emprunts contractés antérieurement à la création pour l'acquisition ou la construction d'immeubles.

16-01-01 Par arrêté en date du 21 décembre 1984, le préfet du Doubs a érigé en commune distincte la commune de Malpas qui avait été associée à la commune de Vaux-et-Chantegrue à la suite d'une fusion prononcée en application de la loi du 16 juillet 1971. L'arrêté prévoit que les immeubles communaux reviendront à la commune sur le territoire de laquelle ils sont implantés. Son article 8, fixant la répartition des annuités de tous les emprunts contractés pendant la période de l'association des deux communes pour l'acquisition ou la construction de ces immeubles, dispose que ces annuités seront réparties annuellement jusqu'à expiration de la dette selon un pourcentage calculé en fonction de la population, des bases d'imposition et des revenus patrimoniaux, sous réserve de dispositions particulières pour les investissements procurant des recettes. Aucune disposition de l'arrêté, ni aucune convention conclue entre les deux nouvelles communes ne prévoit que les immeubles dont s'agit feront l'objet d'une utilisation ou d'une exploitation en commun. Il n'est pas allégué que ces immeubles présentent une utilité pour chacune des deux communes. Dans ces conditions la disposition attaquée ne pouvait sans erreur de droit, maintenir à la charge de chacune des communes des annuités d'emprunts afférents à des immeubles dont la propriété était transférée à l'autre commune. Par suite, annulation de cette disposition.


Références :

Loi 71-588 du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 76863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76863.19900328
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