Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1986 et 10 décembre 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, dont le siège est "le Saint-Mathieu" avenue Franklin Roosevelt B.P. 1309 à Toulon (83000), représentée par son président en exercice ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. Abdelouahab Y... une somme de 70 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de son fils Miloud, imputable à la défectuosité du grillage séparant l'ensemble immobilier où il résidait, et dont l'entretien incombait à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, de la voie ferrée ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. Y... ;
3°) subsidiairement, réduise de façon substantielle l'indemnité allouée à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Miloud Y..., agé de sept ans, a été tué par le passage d'un train alors qu'il jouait sur la voie ferrée qui longe l'ensemble immobilier Romain Z... à Toulon dont est propriétaire l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE de cette ville ;
Considérant que dès lors que l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON avait procédé à l'installation d'un grillage destiné à interdire l'accès de la voie ferrée, il lui appartenait d'en assurer l'entretien normal quelles que soient, par ailleurs, les obligations qui incombent à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, laquelle n'a pas été appellée en cause, dans la traversée des agglomérations ; qu'il résulte de l'instruction que le grillage était dans un état tel qu'il permettait le libre accès des enfants à l'emprise de la voie ferrée ; que cette circonstance constitue un défaut d'entretien de nature à engager la responsabilité de l'office à l'égard des usagers de l'ouvrage public, constitué par l'ensemble immobilier et ses dépendances ; que, toutefois, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice, compte tenu du défaut de surveillance de la famille Y... à l'égard de ses enfants, a limité à 50 % la part de responsabilité qui doit être laisée à l'office ;
Sur l'indemnité :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait une appréciation excessive du préjudice moral subi par les ayants droit du jeune Y... en condamnant, compte tenu du partage de responsabilité susrappelé, l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON à verser à M. Y... 25 000 F, à Mme X... 25 000 F et à chacun de leurs deux enfants mineurs 10 000 F, soit une somme totale de 70 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.