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23/04/1990 | FRANCE | N°70182

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 23 avril 1990, 70182


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société civile immobilière Beaugrenelle la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui a été mise à sa charge, par voie de mutation de cote, au titre de l'année 1979 à raison d'un terrain situé à Paris (15ème)

et cadastré sous le n° 15-04 G1 4,
2°) remette l'imposition contestée à...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société civile immobilière Beaugrenelle la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui a été mise à sa charge, par voie de mutation de cote, au titre de l'année 1979 à raison d'un terrain situé à Paris (15ème) et cadastré sous le n° 15-04 G1 4,
2°) remette l'imposition contestée à la charge de la société civile immobilière Beaugrenelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société civile immobilière Beaugrenelle,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "II. Lorsqu'un immeuble est ... loué ... par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom ... du preneur à bail à construction" ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; qu'aux termes de l'article 1951 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "I. L'administration ... peut ... prononcer en tout temps des mutations de cote portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément", et qu'aux termes de l'article 1967 dudit code, repris à l'article L.173 du livre des procédures fiscales et applicable notamment à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : " ... Les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs ... sont susceptibles d'être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe jusqu'à expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 précités, pour changer la désignation du redevable de l'impôt, d'autre part, qu'une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante ; que, toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVème arrondissement de Paris, qui avait été à tort assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de l'année 1979, à raison d'une parcelle de terrain sise à Paris et cadastrée sous le numéro 15-04 GI-4, avait introduit auprès de l'administration le 30 novembre 1979, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'article 1932-1 du code, une réclamation tendant à la décharge de l'imposition et à ce que celle-ci soit mise à la charge de la société civile immobilière Beaugrenelle, preneur à bail à construction pour ladite parcelle ; qu'ainsi, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris devait non seulement prononcer la mutation de cote sollicitée mais aussi décider, même après l'expiration du délai prévu à l'article 1967 précité du code général des impôts, de mettre à la charge de la société civile immobilière Beaugrenelle la taxe litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé décharge à la société civile immobilière Beaugrenelle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie par voie de mutation de cote au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1985 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la société civile immobilière Beaugrenelle a été assujettie au titre de l'année 1979 à raison d'une parcelle de terrain sise à Paris et cadastrée sous le numéro 15-04 GI-4 est remise intégralementà sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société civile immobilière Beaugrenelle.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 70182
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties - Mutation de cote (1).

19-01-03-04, 19-03-03, 19-03-03-01, 19-03-03-02 Une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 du C.G.I., pour changer la désignation du redevable de l'impôt. Une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. Toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - Questions communes - Mutations de cote (article 1404 du C - G - I - ) - Délai - Effet (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Personnes et immeubles imposables - Personnes imposables - Mutations de cote (article 1404 du C - G - I - ) - Délai - Effet (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES - Personnes imposables - Mutations de cote Délai - Effet (1).


Références :

CGI 1400 II, 1404, 1951, 1967, 1932 1
CGI Livre des procédures fiscales L173

1.

Cf. Plénière, 1976-12-08, S.C.I. "Le pommier fleuri", p. 535


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1990, n° 70182
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Le Bret, Laugier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70182.19900423
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