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02/05/1990 | FRANCE | N°37810

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 37810


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 1982, présentés pour M. X..., professeur d'éducation physique, demeurant 3 place du Viguier à Avignon (84000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1978 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa m

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 1982, présentés pour M. X..., professeur d'éducation physique, demeurant 3 place du Viguier à Avignon (84000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1978 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa mutation du secteur d'animation sportive à la direction départementale de la jeunesse et des sports d'Avignon au collège "Jean Brunet" à Avignon, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 octobre 1979 du ministre de la jeunesse des sports et des loisirs confirmant l'arrêté rectoral du 19 septembre 1978 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral :
Considérant que, par un arrêté du 19 septembre 1978, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé, à compter du 14 septembre 1978 et pour l'année scolaire 1978-79, la mutation d'office de M. X..., professeur d'éducation physique, du secteur d'animation sportive de la direction départementale de la jeunesse et des sports du Vaucluse au collège "Jean Brunet" d'Avignon ; que M. X... a formé contre cette décision un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'avant que le tribunal administratif ait statué sur ce recours, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a pris un arrêté en date du 2 octobre 1979, prenant effet le 14 septembre 1978, qui a confirmé l'arrêté rectoral du 19 septembre 1978 et s'y est substitué ; qu'ainsi le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... contre l'arrêté rectoral était, à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés, devenu sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral du 19 septembre 1978 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant que le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs était compétent pour prononcer la mutationd'un professeur d'éducation physique et sportive ; qu'il n'aurait pu déléguer un pouvoir aux recteurs par la circulaire en date du 1er septembre 1978 dont se prévaut le requérant ;
Sur les moyens tirés de la violation de diverses circulaires ministérielles :

Considérant que les circulaires du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs dont se prévaut M. X... n'ont pas de valeur réglementaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à les invoquer à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 1979 du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Sur le moyen tiré de la non communication du dossier :
Considérant que par l'arrêté attaqué, le ministre de la jeunesse et des sports a muté M. X... dans l'intérêt du service du poste de responsable des secteurs d'animation sportive auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports d' Avignon au poste de professeur d'éducation physique et sportive au collège "Jean Brunet" à Avignon ; que si cette mutation, eu égard au changement qu'elle impliquait dans la nature des fonctions exercées par l'intéressé, entraînait pour celui-ci une modification de sa situation, elle a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ; que cette formalité s'est ainsi substituée à celle de la communication du dossier qui n'était donc pas nécessaire ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a pris la décision attaquée dans le cadre d'un "plan de relance" de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires ; que, dès lors, en mutant M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, dans un établissement scolaire de la ville d' Avignon pour y enseigner l'éducation physique et sportive, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé présentait une compétence particulière pour exercer les fonctions de responsable du secteur d'animation sportive auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports d' Avignon qu'il occupait alors, le ministre précité n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté ministériel :
Considérant que l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs mutant M. X..., intervenu le 2 octobre 1979 porte effet rétroactivement à la date du 14 septembre 1978 ; que cette rétroactivité est illégale ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté dont s'agit en tant qu'il comporte des effets pour la période s'étendant du 14 septembre 1978 à la date à laquelle il en a reçu notification, et par voie de conséquence, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté pour la même période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs du 2 octobre 1979 pour la période s'étendant du 14 septembre 1978 à la date de sa notification.
Article 2 : L'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs en date du 2 octobre 1979 mutant M. X... au collège "Jean Brunet" d' Avignon est annulé en tant qu'il comporte des effets pour la période s'étendant du 14 septembre 1978 à la date de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 37810
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-07-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE -Consultation de la commission administrative paritaire compétente s'étant substituée à la communication du dossier (1).

36-07-07-02 Par l'arrêté attaqué, le ministre de la jeunesse et des sports a muté M. C. dans l'intérêt du service du poste de responsable des secteurs d'animation sportive auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports d'Avignon au poste de professeur d'éducation physique et sportive au collège "Jean Brunet" à Avignon. Si cette mutation, eu égard au changement qu'elle impliquait dans la nature des fonctions exercées par l'intéressé, entraînait pour celui-ci une modification de sa situation, elle a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente. Cette formalité s'est ainsi substituée à celle de la communication du dossier qui n'était donc pas nécessaire.


Références :

Circulaire du 01 septembre 1978 jeunesse, sports et loisirs

1.

Cf. 1960-04-20, Ministre de l'intérieur c/ Sieur Jacquin, p. 259


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 37810
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:37810.19900502
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