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02/05/1990 | FRANCE | N°75757

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 75757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX HAMEAU DE LA TUILERIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations des 17 novembre 1967 et 26 mars 1968 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Nom-La-Bret

che a décidé de déclasser une partie du chemin rural dit "Daniel Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX HAMEAU DE LA TUILERIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations des 17 novembre 1967 et 26 mars 1968 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Nom-La-Bretèche a décidé de déclasser une partie du chemin rural dit "Daniel Y..." ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois nos 82-213 du 2 mars 1982 et 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de L'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX HAMEAU DE LA TUILERIE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l'article L.121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle si "un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que si les dispositions de l'article 4 de ladite loi, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, permettent à toute personne physique ou morale lésée par une délibération d'un conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, ces dispositions ne font aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et réservent au contraire la faculté de présenter directement un recours devant cette juridiction ; qu'enfin aux termes de l'article 16-3e alinéa de la loi susmentionnée du 22 juillet 1982, "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de 2 mois, à compter de la date de publication de la présente loi pour former un recours devantla juridiction administrative" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives que dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, les délibérations des conseils municipaux, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi, ont été susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation ; que ces dispositions s'appliquaient dans le délai de recours contentieux de droit commun à partir de la date de publication de la loi du 22 juillet 1982 précitée, publiée au Journal Officiel du 23 juillet 1982 ; que le délai de recours contentieux, qui n'avait jamais commencé à courir contre les délibérations attaquées a donc pris naissance à cette date ; que, dès lors, la demande déposée par l'association requérante, en date du 23 septembre 1982, était recevable ; que cette association est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme tardivement présentée ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ;
Considérant que des délibérations contestées, celle du 26 mars 1968, par laquelle le conseil municipal de Saint-Nom-La-Bretèche a prononcé le déclassement d'une partie du chemin dit "Daniel Y...", a été prise au vu d'une enquête publique organisée selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 juin 1960 modifié par celui du 7 mars 1964 ; que cet arrêté a été pris incompétemment par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, la délibération du conseil municipal de Saint-Nom-La-Bretèche en date du 26 mars 1968 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en revanche, la délibération du 17 novembre 1967 n'a pas été prise après enquête publique ; que la demande présentée devant le tribunal administratif ne comportait aucun autre moyen à l'encontre de cette délibération ; que, dès lors, si l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Nom-La-Bretèche, en date du 26 mars 1968, ses conclusions dirigées contre la délibération du 17 novembre 1967 doivent, en revanche, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles et la délibération du conseil municipal de Saint-Nom-La-Bretèche en date du 26 mars 1968 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX HAMEAU DE LA TUILERIE devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX HAMEAU DE LA TUILERIE, à la commune de Saint-Nom-La-Bretèche, à MM. X... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75757
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Arrêté du 28 juin 1960
Code des communes L121-32, L121-33, L121-34
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21, art. 4, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 75757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75757.19900502
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