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11/05/1990 | FRANCE | N°89670

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 11 mai 1990, 89670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, dont le siège est ..., en qualité de légataire universel de M. Mario Y... ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la demande de M. Y... ;
2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles

M. Y... a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 sur les rôles d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, dont le siège est ..., en qualité de légataire universel de M. Mario Y... ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la demande de M. Y... ;
2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 sur les rôles de la ville de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, agissant en sa qualité de légataire universel de M. Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CENTRE ANTOINE LACASSAGNE est dirigée contre une décision en date du 21 mars 1987 par laquelle le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de se prononcer sur la requête de M. Mario X..., décédé en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Nice a prononcé le non-lieu susmentionné, l'affaire n'était pas en l'état ; que le CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, qui était fondé, en sa qualité de légataire de M. Mario X..., à présenter au tribunal administratif une demande de reprise d'instance, s'est abstenu de présenter une telle demande ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la requête de M. Mario X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE ANTOINE LACASSAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE ANTOINELACASSAGNE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89670
Date de la décision : 11/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT -Non-lieu en l'état prononcé à la suite du décès du requérant en cours d'instance - Conséquence - Rejet de l'appel du légataire, qui s'est abstenu de reprendre l'instance devant le premier juge.

54-05-05-02-01 Requête d'appel dirigée contre une décision par laquelle le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de se prononcer sur la requête de M. X., décédé en cours d'instance. Il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a prononcé le non-lieu susmentionné, l'affaire n'était pas en l'état. Le requérant en appel, qui était fondé, en sa qualité de légataire de M. X., a présenter au tribunal administratif une demande de reprise d'instance, s'est abstenu de présenter une telle demande. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de M. X..


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 89670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89670.19900511
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