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16/05/1990 | FRANCE | N°62757

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 62757


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "H.G. MAINE", dont le siège social est ... V à Paris (75008), représentée par M. Fréchou, son syndic ; la société anonyme "H.G. MAINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une fraction, s'élevant à 4 509 944,58 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 197

6 au 31 mars 1981, ainsi que des indemnités de retard y afférentes,
2°) l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "H.G. MAINE", dont le siège social est ... V à Paris (75008), représentée par M. Fréchou, son syndic ; la société anonyme "H.G. MAINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une fraction, s'élevant à 4 509 944,58 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1976 au 31 mars 1981, ainsi que des indemnités de retard y afférentes,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article 273 du code général des impôts habilitent le Gouvernement à fixer, par décret en Conseil d'Etat, les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables peut être limitée ou réduite ; que si, en vertu du 7° de l'article 257 du même code, la vente d'un immeuble peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant sa construction, il n'en résulte pas que, pour la détermination de la taxe dont la déduction peut être opérée, il ne doit pas être tenu compte du fait qu'au préalable l'immeuble a été utilisé pour la réalisation d'opérations non imposables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts issu de l'article 6 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 pris en vue de l'adaptation de la réglementation française aux dispositions de l'article 20 de la 6ème directive du Conseil des Communautés Européennes, du 17 mai 1977 : "Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article précédent" - c'est-à-dire avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble ou, pour les autres biens, de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation - "et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une dédution totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixième. Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième, ou d'un dixième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition, d'importation ou de la première utilisation du bien." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "H.G. MAINE" a fait construire, à Paris, un ensemble immobilier à usage professionnel, achevé en mars 1975, qu'elle destinait à la location ; que, par acte du 2 janvier 1980, la société en a cédé une fraction ; que la société a, déduit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible en application de l'article 257.7° la totalité de la taxe qui avait grevé la construction des locaux cédés et dont elle n'avait pu, jusqu'alors, effectuer l'imputation, ces locaux ayant fait l'objet d'une location non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande au juge de l'impôt la décharge du rappel de taxe qui lui a été réclamé en conséquence de la limitation, résultant du décret précité, du montant de l'imputation qu'elle était en droit d'opérer ;
Considérant, en premier lieu, que le décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 a été publié au journal officiel du 31 décembre 1979 ; qu'en vertu du décret du 5 novembre 1870, il est, par suite, entré en vigueur, à Paris, le 2 janvier 1980, alors même que le délai d'un jour franc prévu par ce texte coïncidait, en l'occurrence, avec un jour férié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts que celui-ci vise, notamment, les personnes qui, comme la société anonyme "H.G. MAINE", viennent à être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de la vente d'un immeuble compris parmi leurs immobilisations ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsque le gouvernement a été chargé par le législateur de déterminer les conditions d'application d'une loi par décrets en Conseil d'Etat, cette habilitation n'est pas épuisée par les premiers règlements faits en exécution de cette loi, et qu'il appartient, au contraire, au gouvernement d'apporter à ceux-ci les modifications ou compléments que l'expérience ou des circonstances nouvelles, de fait ou de droit, rendraient nécessaires ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 décembre 1979 ont pu légalement être prises sur le fondement de l'article 273 du code général des impôts, issu de la loi du 6 janvier 1966, y compris en ce qu'elles visent des opérations qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1967, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en dernier lieu, que si les règles fixées à l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts impliquent la prise en compte de faits qui ont précédé les cessions ou apports visés par cet article, elles n'ont, toutefois, aucune portée rétroactive, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'à la détermination des droits à déduction ouverts par des cessions ou apports effectués à compter de leur entrée en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "H.G. MAINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe litigieux ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "H.G. MAINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "H.G. MAINE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62757
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Article 211 de l'annexe II au C - G - I - issu de l'article 6 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 pris en vue de l'adaptation de la réglementation française aux dispositions de l'article 20 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977.

19-01-01-005-02-02, 19-06-02-08-03-10 Les dispositions du I de l'article 273 du C.G.I. habilitent le gouvernement à fixer, par décret en Conseil d'Etat, les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables peut être limitée ou réduite. Si, en vertu du 7°) de l'article 257 du même code, la vente d'un immeuble peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant sa construction, il n'en résulte pas que, pour la détermination de la taxe dont la déduction peut être opérée, il ne doit pas être tenu compte du fait qu'au préalable l'immeuble a été utilisé pour la réalisation d'opérations non imposables. Lorsque le gouvernement a été chargé par le législateur de déterminer les conditions d'application d'une loi par décrets en Conseil d'Etat, cette habilitation n'est pas épuisée par les premiers règlements faits en exécution de cette loi et il appartient, au contraire, au gouvernement d'apporter à ceux-ci les modifications ou compléments que l'expérience ou des circonstances nouvelles, de fait ou de droit, rendraient nécessaires. Par suite, les dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 1979 ont pu légalement être prises sur le fondement de l'article 273 du C.G.I., issu de la loi du 6 janvier 1966, y compris en ce qu'elles visent des opérations qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1967, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si les règles fixées à l'article 211 de l'annexe II au C.G.I. impliquent la prise en compte de faits qui ont précédé les cessions ou apports visés par cet article, elles n'ont, toutefois, aucune portée rétroactive, dès lorsqu'elles ne sont applicables qu'à la détermination des droits à déduction ouverts par des cessions ou apports effectués à compter de leur entrée en vigueur.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Taxe ayant grevé des immobilisations exclues du droit à déduction - Condition de la déduction en cas de cession - Légalité de l'article 211 de l'annexe II au C - G - I - issu de l'article 6 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 pris en vue de l'adaptation de la réglementation française aux dispositions de l'article 20 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 art. 20
CGI 273 I, 257 7°
CGIAN2 211
Décret du 05 novembre 1870
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 6
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Loi 67-1114 du 21 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 62757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62757.19900516
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