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23/05/1990 | FRANCE | N°47764;70180

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 47764 et 70180


Vu 1°) sous le n° 47 764, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1982, en ce qu'il alloue la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés que la société "Etablissements Semanaz et Cie", société anonyme, a acquitté au titre de 1973 et en ce qu'il ordonne une expertise avant de statuer sur celles des conclusions de la demande de la même société qui ten

dent à l'imputation sur l'assiette du même impôt d'un supplément de...

Vu 1°) sous le n° 47 764, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1982, en ce qu'il alloue la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés que la société "Etablissements Semanaz et Cie", société anonyme, a acquitté au titre de 1973 et en ce qu'il ordonne une expertise avant de statuer sur celles des conclusions de la demande de la même société qui tendent à l'imputation sur l'assiette du même impôt d'un supplément de provision au titre de 1972 et d'un supplément d'amortissements au titre de 1974 et de 1975, et, par voie de conséquence, à la réduction du complément d'imposition mis à la charge de la contribuable au titre de 1972 dans les rôles de la commune de Bonneuil (Val-de-Marne), à la restitution partielle de l'impôt acquitté au titre de 1974 et à la constatation d'un déficit accru au titre de 1975 ;
- remette intégralement les impositions en litige à la charge de la société "Etablissements Semanaz et Cie" ;
Vu 2°) sous le n° 70 180, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 4 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit le complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement sur la société "Etablissements Semanaz et Cie" au titre de 1972, ordonné la restitution partielle de celui qu'elle avait acquitté au titre de 1974 et augmenté de 18 904 F le déficit de celle-ci, constaté à la clôture de l'exercice 1975 et reportable sur le résultat des exercices suivants ;
- remette intégralement à la charge de la société intimée les impositions en litige ;
- mette les frais d'expertise à la charge de la société,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés, dirigés contre un jugement partiellement avant-dire droit et un jugement sur le fond rendus par le tribunal de Paris les 5 juillet 1982 et 12 février 1985, sont relatifs à des compléments d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la société anonyme "Etablissements Semanaz et Cie" au titre des années 1972 à 1975 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le premier de ces jugements, le tribunal a, d'une part, accordé à l'article 1er à la société la décharge du complément d'impôt mis à sa charge pour l'exercice clos en 1973 au titre de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'une indemnité de retard sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, prescrit aux articles 2 et 3 une expertise sur la contestation relative aux prévisions et aux amortissements et, enfin, rejeté par un article 4 les conclusions de la société concernant la réintégration d'avantages en nature accordés à ses dirigeants ; que, par le second jugement, les premiers juges ont, au vu des résultats de l'expertise, fait droit aux conclusions de la société "Etablissements Semanaz et Cie" relatives aux provisions et aux amortissements ; que les recours du ministre sont dirigés contre les articles 1 à 3 du premier jugement, ainsi que contre le second jugement ;
Sur la déduction d'indemnités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après une vérification du chiffre d'affaires que la société "Etablissements Semanaz et Cie" avait déclaré au titre de la période du 1er janvier 1964 au 31 mai 1967, l'administration a mis en recouvrement en décembre 1967 à l'encontre de celle-ci, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a assorti d'une indemnité de retard arrêtée au dernier jour du mois de décembre 1967 ; qu'établie en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, cette pénalité sanctionnait l'inobservation, par ladite société, des règles légales d'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et était donc au nombre de celles dont les dispositions précitées de l'article 39-2 du code excluent la déductibilité ; que le complément d'indemnité de retard, que la société a acquitté au cours de son exercice clos en 1973 par suite de l'échelonnement dans le temps du paiement du rappel de droits, trouve également son fondement dans l'omission sanctionnée initialement et correspond seulement à une nouvelle liquidation, en raison du temps écoulé depuis la mise en recouvrement initiale, de l'indemnité de retard alors assignée, dont le montant ne peut être définitivement calculé qu'en fonction de la date du paiement intégral des droits en principal auxquels elle correspond ; qu'elle n'est, dès lors, pas davantage déductible du bénéfice imposable que le montant de l'indemnité d'abord mise en recouvrement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est ainsi fondé à demander le rétablissement de la société "Etablissements Semanaz et Cie" au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1973, compte tenu de la non-déductibilité du bénéfice imposable du complément d'indemnités de retard dont s'agit et, par voie de conséquence, la réformation sur ce point du jugement attaqué en date du 5 juillet 1982 ;

Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la "provision de réinvestissement" :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux et dont l'article 209 du même code étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant libérer le terrain situé à Créteil et sur lequel elle était installée, la société "Etablissements Semanaz et Cie" a fait figurer dans ses comptes pour l'exercice clos en 1972 une provision dite de "réinvestissement" destinée à couvrir les dépenses qu'occasionnerait son transfert ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées de l'article 39 du code général des impôts que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'ainsi les justifications de la provision dont s'agit devaient être appréciées à la date à laquelle ladite provision a été inscrite au bilan ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement, le tribunal a confié à l'expert la mission de préciser les dépenses réellement effectuées par l'entreprise au cours des exercices suivants ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 5 juillet 1982 en tant qu'il a confié à l'expert qu'il a désigné la mission susanalysée et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement en date du 12 février 1985 en tant qu'il en procède ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ;
Considérant que, si la société soutient que l'administration a fait une évaluation excessive de la part de la provision réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1972 qui avait en réalité pour objet de faire face à des dépenses conduisant à un accroissement d'actifs et, partant, insusceptible de donner lieu à la constitution de provision, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la réintégration d'une partie de la provision en cause, à laquelle a procédé le service, était d'un montant exagéré ; que, pour contester le montant des intérêts de retard afférents à cette réintégration, et dont elle était passible en raison de l'insuffisance de sa déclaration au titre de l'année 1972, la société ne peut utilement soutenir qu'elle aurait déclaré au titre de 1973 et 1974 des bénéfices supérieurs à ceux à raison desquels elle a en définitive été imposée ;
En ce qui concerne l'amortissement de divers biens d'équipements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quinquies F du code général des impôts : "Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Etablissements Semanaz et Cie" avait calculé, selon le système dégressif défini à l'article 39 A du code général des impôts, l'amortissement de divers biens d'équipements, inscrits à l'actif de son bilan et l'avait imputé sur le résultat de ses exercices clos en 1973, 1974 et 1975 ; que l'administration a estimé et la société a admis que certains amortissements avaient été prématurément pratiqués ; que, toutefois, la société a soutenu sur le terrain de la "compensation" que, pour quatre des équipements en question, soit une installation de dépoussiérage, un crible, un poste de criblage et des fosses, les amortissements qu'elle avait pratiqués trouvaient leur justification dans les dispositions précitées de l'article 39 quinquies F ;
Considérant qu'en choisissant d'amortir ces biens selon le mode dégressif, et en ne pratiquant pas l'amortissement exceptionnel prévu par les dispositions de l'article 39 quinquies F, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que le ministre est, dès lors, fondé en tout état de cause, à soutenir que l'expertise prescrite par les premiers juges était également frustratoire en tant qu'elle avait pour objet de rechercher si la société remplissait les conditions fixées par lesdites dispositions pour pratiquer des amortissements au taux qu'elles prévoient ; qu'il suit de là que le ministre est également fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 5 juillet 1982 en tant qu'il a confié cette mission à l'expert et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement en date du 12 février 1985 en tant qu'il en procède ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ;
Considérant que la société "Etablissements Semanaz et Cie", qui ne conteste pas le bien-fondé de la réduction opérée par le service sur les taux d'amortissement initialement retenus par elle, n'était pas en droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de se prévaloir des dispositions de l'article 39 quinquies F pour justifier le montant des sommes qu'elle avait déduites à ce titre des résultats de ses exercices clos en 1974 et 1975 ; que c'est par suite à bon droit que le service a réintégré les sommes correspondantes dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1974 et a réduit le montant du déficit reportable de l'exercice clos en 1975 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre en totalité les frais d'expertise à la charge de la société "Etablissements Semanaz et Cie" ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1982 ainsi que le jugement de ce tribunal en date du 12 février 1985 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société "Etablissements Semanaz et Cie" a été assujettie au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1982, sont mis à la charge de la société.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Etablissements Semanaz et Cie" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47764;70180
Date de la décision : 23/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Décision de gestion - Choix d'amortir des biens selon le mode dégressif de droit commun en ne pratiquant pas l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies F du C - G - I.

19-04-02-01-03-01-02, 19-04-02-01-04-03 Aux termes de l'article 39 quinquies F du C.G.I. : "Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient". La société avait calculé, selon le système dégressif défini à l'article 39 A du C.G.I., l'amortissement de divers biens d'équipements, inscrits à l'actif de son bilan et l'avait imputé sur ses résultats. L'administration a estimé et la société a admis que certains amortissements avaient été prématurément pratiqués. Toutefois, la société a soutenu sur le terrain de la "compensation" que, pour certains des équipements en question, les amortissements qu'elle avait pratiqués trouvaient leur justification dans les dispositions précitées de l'article 39 quinquies F. Rejet de ce moyen, car en choisissant d'amortir ces biens selon le mode dégressif, et en ne pratiquant pas l'amortissement exceptionnel prévu par les dispositions de l'article 39 quinquies F, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Eléments amortissables ou non - Amortissement exceptionnel - Choix d'amortir des biens selon le mode dégressif de droit commun en ne pratiquant pas l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies F - Décision de gestion opposable au contribuable.


Références :

CGI 39, 1728, 209, 39 quinquies F, 39 A


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 47764;70180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47764.19900523
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