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25/05/1990 | FRANCE | N°108674;108685

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 108674 et 108685


Vu 1°, sous le n° 108 674 la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse XB..., demeurant ... ; Mme XB... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune d'Aix-en-Provence ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 108 685, la requête enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieu

x du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre E... demeurant ... ; M. E...

Vu 1°, sous le n° 108 674 la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse XB..., demeurant ... ; Mme XB... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune d'Aix-en-Provence ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 108 685, la requête enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune d'Aix-en-Provence ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. XQ... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme XB... et M. E... sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué par M. E... :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute que le mémoire de M. E..., enregistré le 15 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Marseille, est mentionné dans les visas du jugement par lequel ledit tribunal a rejeté les protestations du requérant ; que le moyen tiré de l'omission de ce mémoire manque donc en fait ;
En ce qui concerne les protestations dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin :
Considérant que la protestation de Mme XB..., enregistrée le 17 mars 1989 à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et le 20 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Marseille et la protestation de M. E..., enregistrée le 17 mars 1989 au greffe de ce même tribunal étaient dirigées contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune d'Aix-en-Provence ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que Mme XB... et M. E... se bornaient à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, leurs protestations étaient sans objet et n'étaient, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, pas recevables ;

En ce qui concerne les protestations dirigées contre les opérations du second tour de scrutin :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. XQ... :
Sur l'éligibilité de certains candidats :
Considérant que si Mme XB... soutient que trois candidats figurant sur la liste de M. de XP..., MM. YZ..., XW... et Sylvain, lesquels n'ont d'ailleurs pas été élus, auraient été inéligibles, elle n'assortit pas ce grief de précisions permettant d'en apprécier le mérite ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises dans les opérations de révision des listes électorales :
Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il est tiré d'une composition irrégulière de la commission administrative instituée par l'article L.17 du code électoral le grief manque en fait ; que, d'autre part, Mme XB... n'établit pas que les rectifications apportées par ladite commission à la liste électorale d'Aix-en-Provence aient été le résultat de manoeuvres ou irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief relatif aux opérations de révision des listes électorales doit être écarté ;

Sur les griefs relatifs aux opérations du scrutin :
Sur le grief relatif au dépôt des déclarations de candidature :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par le sous-préfet d'Aix-en-Provence, que les portes de la sous-préfecture ont été fermées le mardi 14 mars 1989 à vingt-quatre heures, terme fixé en application de l'article L. 267 du code électoral au délai de dépôt des déclarations de candidature en vue du second tour et qu'à l'heure de cette fermeture, aucune liste résultant d'un accord entre la liste "Aix avec passion" conduite par M. de XP... et la liste "Aix ensemble" conduite par M. E... n'avait été déposée ; que le grief tiré d'un refus illégal d'enregistrement d'une liste d'union n'est donc pas fondé ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que si Mme XB... allègue que le Gouvernement serait intervenu dans la campagne électorale en favorisant la divulgation d'une affaire susceptible de discréditer le maire sortant, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de cette allégation, qui n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Sur les griefs tirés de l'influence qu'auraient exercée sur les résultats du second tour de scrutin diverses irrégularités commises à l'occasion du premier tour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués sur ce point :
Considérant que Mme XB... et M. E... soutiennent que les opérations du premier tour ont été affectées de diverses irrégularités qui ont eu pour effet de modifier le classement respectif des listes de M. de XP... et de M. E... à l'issue de ce premier tour et d'exercer ainsi une influence sur les résultats de l'élection ;
Sur le grief tiré d'erreurs dans le décompte des voix obtenues au premier tour de scrutin :
Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin les listes "Majorité présidentielle" conduite par M. XQ..., "Aix avec passion", conduite par M. de XP... et "Aix ensemble" conduite par M. E... ont obtenu respectivement 13 889, 9 032 et 9 015 voix ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que six professions de foi de la liste "Aix avec passion", comportant une désignation suffisante des candidats, ont été à tort regardées comme des bulletins nuls lors du dépouillement ; que le nombre de suffrages obtenus par la liste "Aix avec passion" doit dès lors être accru de six unités et être porté à 9 038 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient M. E..., aucune profession de foi de sa liste ne figure au nombre des bulletins tenus pour nuls ; qu'à la suite de cette rectification l'écart entre le nombre des suffrages obtenus par la liste de M. de XP... et par la liste de M. E... s'établit à 23 voix ;

Considérant, en second lieu, que doivent être retranchés tant du nombre des suffrages exprimés qu'alternativement du nombre des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, d'une part, quinze suffrages correspondant à la différence relevée par le tribunal administratif entre le nombre d'émargements et le nombre supérieur des enveloppes et bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne, d'autre part, les trois suffrages irréguliers résultant de ce que, dans chacun des bureaux de vote n° 13 A, 25 et 33, un électeur a été admis à tort à voter ; que, toutefois, dans aucune hypothèse et notamment lorsqu'elle est effectuée sur le nombre des suffrages obtenus par la liste de M. de XP..., la déduction de ces dix-huit suffrages n'a pour effet de modifier l'ordre de classement des listes à l'issue du premier tour ;
Sur le grief tiré de la diffusion d'un sondage pendant la semaine précédant le premier tour :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 : "Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ... sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. de XP... a, au début de la semaine précédant le premier tour de scrutin, diffusé au moyen d'un tract et commenté dans une déclaration à la presse un sondage dont les résultats étaient de nature à inciter les électeurs désireux d'empêcher le succès de la liste de M. XQ... à voter pour la liste de M. de XP... plutôt que pour celle que conduisait M. E... ;

Considérant que, compte tenu du faible écart de voix séparant à l'issue du premier tour de scrutin la liste conduite par M. de XP... et la liste conduite par M. E..., la méconnaissance ci-dessus relevée de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 a été de nature à modifier l'ordre de classement entre ces deux listes ; que, toutefois, eu égard au très important écart de voix qui séparait, à l'issue du second tour de scrutin, la liste de M. XQ..., qui a obtenu 24 894 voix et la liste de M. de XP..., arrivée en seconde position avec 15 877 voix, ladite irrégularité, en admettant même que l'éventuelle modification de l'ordre de classement des deux listes ait abouti soit au retrait de la liste de M. de XP..., soit à la constitution à partir des deux listes d'une liste d'union, ne peut être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le résultat de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme XB... et M. E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune d'Aix-en-Provence ;
Article 1er : Les requêtes de Mme XB... et de M. E... sont rejetées.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme XB..., àM. Bouvet, à MM. J.F. XQ..., J. Lou H..., Marc R..., à Mme Germaine XR..., à MM. Paul J..., Jacques XE..., Alexandre XU..., Alex XK..., Yvan YW..., à Mme Fatima P..., à MM. Robert V..., Patrice M..., Philippe XS..., à Mme Phanette XT..., à MM. André YB..., Gilles XN..., à Mmes YX... Gay, Danielle Rumani S..., Michèle XH..., à MM. Jacques Y..., André XZ..., Claude C..., Daniel X..., Jean-Pierre U..., à Mme Annick O..., à MM. Gilbert XJ..., Paul XF..., Victor XI..., Lucien Q..., Pierre XA..., à Mmes K..., Françoise F..., à MM. Charles D..., Hervé XY..., Bernard A..., Ramadier, Lucien XG..., Robert XL..., Guy XO..., Jean B..., Séraphin Istria, Pierre Arbore, de XP... Della XV..., Roland N... Negro, Bruno XX..., à Mme Claude XD..., à MM. Alain YY..., Daniel XC...
YA..., à Mme Clément YC..., à MM. William T..., Roland L... Philippe XM..., à Mme Suzanne G..., à MM. Pierre Z..., Jean I..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108674;108685
Date de la décision : 25/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - Sondages - Diffusion et commentaires de résultats pendant la semaine précédant le scrutin - Irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.

28-04-04-01 Candidat, tête de la liste A, ayant, au début de la semaine précédant le premier tour de scrutin, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relatives à la publicité et à la diffusion de certains sondages d'opinion, diffusé au moyen d'un tract et commenté dans une déclaration à la presse un sondage dont les résultats étaient de nature à inciter les électeurs désireux d'empêcher le succès de la liste adverse à voter pour la liste A plutôt que pour la liste B concurrente. Compte tenu du faible écart séparant à l'issue du premier tour de scrutin la liste A de la liste B, la méconnaissance ci-dessus relevée de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 a été de nature à modifier l'ordre de classement entre ces deux listes et à altérer la sincérité du scrutin.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Diffusion d'un tract méconnaissant les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relatives à la publicité et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Irrégularités de nature à modifier l'ordre de classement de deux listes concurrentes à l'issue des opération du premier tour - Absence d'influence sur le résultat du scrutin.

28-04-04-02-02 Candidat, tête de la liste A, ayant, au début de la semaine précédant le premier tour de scrutin, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relatives à la publicité et à la diffusion de certains sondages d'opinion, diffusé au moyen d'un tract et commenté dans une déclaration à la presse un sondage dont les résultats étaient de nature à inciter les électeurs désireux d'empêcher le succès de la liste adverse à voter pour la liste A plutôt que pour la liste B concurrente. Compte tenu du faible écart séparant à l'issue du premier tour de scrutin la liste A de la liste B, la méconnaissance ci-dessus relevée de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 a été de nature à modifier l'ordre de classement entre ces deux listes. Toutefois, eu égard au très important écart de voix qui séparait, à l'issue du second tour de scrutin la liste adverse, qui a obtenu 24 894 voix et la liste A, arrivée en seconde position avec 15 877 voix, ladite irrégularité, en admettant même que l'éventuelle modification de l'ordre de classement des deux listes ait abouti soit au retrait de la liste A, soit à la constitution, à partir des deux listes A et B, d'une liste d'union, ne peut être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le résultat de l'élection.


Références :

Code électoral L17, L267
Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 108674;108685
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108674.19900525
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