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01/06/1990 | FRANCE | N°65822

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 65822


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision prise par l'administration tendant à refuser à M. X..., la communication du dossier fiscal de la société à responsabilité limitée "Laroche et Cie",
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision prise par l'administration tendant à refuser à M. X..., la communication du dossier fiscal de la société à responsabilité limitée "Laroche et Cie",
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant été mis en demeure, le 25 juillet 1983, par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, d'acquitter diverses impositions fraudées par la société à responsabilité limitée "Laroche et Cie" et au paiement solidaire desquelles il avait été condamné par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 1981, M. X... a, le 28 juillet 1983, adressé au chef du centre des impôts du 16ème arrondissement de Paris une lettre comportant réclamation contre ces impositions et demandé que lui soient communiquées les pièces du dossier fiscal de la société ; que, par lettre du 28 novembre 1983, le directeur des services fiscaux chargé de la première direction des vérifications de la région d'Ile-de-France a notifié à M. X... le rejet de cette demande, en invoquant le secret professionnel ainsi que les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, autorisant l'administration à refuser de communiquer les documents administratifs dont la consultation porterait atteinte aux "secrets protégés par la loi" ; que, malgré un avis partiellement favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, le chef du service du contentieux de la direction générale des impôts a fait savoir à M. X... que le ministre de l'économie, des finances et du budget maintenait le refus de lui communiquer les pièces litigieuses ;
Considérant que, si le chef du service qui a procédé à l'établissement des impositions contestées par M. X... était, seul, compétent, en vertu des dispositions des articles R. 190-1 et R. 198-10 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur la réclamation formée par l'intéressé contre ces impositions, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût statué par une autre autorité sur la demande de communication de documents administraifs simultanément présentée par M. X... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget prît lui-même, une décision sur cette demande ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est, en tout état de cause, à tort que, pour annuler la décision de refus de communication opposée par l'administration à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ladite décision aurait émané d'une autorité incompétente ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... au soutien de sa requête de première instance ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas, s'agissant du débiteur solidaire de l'impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; qu'ainsi, en refusant de communiquer à M. X... les pièces du dossier fiscal de la société "Laroche et Cie" qui pouvaient être utiles à la motivation de sa réclamation au motif que cette communication aurait méconnu la règle du secret professionnel, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intéressé, que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir le refus de communication opposé à M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65822
Date de la décision : 01/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT - Procédure - Personne condamnée au paiement solidaire de l'impôt dû par une société - Demande de communication du dossier fiscal de la société - Refus fondé sur le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts (article L - 103 du livre des procédures fiscales - Erreur de droit.

19-01-05-02-01, 19-02-02-01, 26-06-01-02-02 Ayant été mis en demeure par le trésorier principal d'acquitter diverses impositions fraudées par la société X. et au paiement solidaire desquelles il avait été condamné, le requérant a adressé au chef du centre des impôts une lettre comportant réclamation contre ces impositions et demandé que lui soient communiquées les pièces du dossier fiscal de la société. Le directeur des services fiscaux lui a notifié le rejet de cette demande, en invoquant le secret professionnel ainsi que les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, autorisant l'administration à refuser de communiquer les documents administratifs dont la consultation porterait atteinte aux "secrets protégés par la loi". Le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu des dispositions de l'article L.103 du livre des procédures fiscales n'est pas, s'agissant du débiteur solidaire de l'impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utile à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Ainsi, en refusant de communiquer à l'intéressé les pièces du dossier fiscal de la société X. qui pouvaient être utiles à la motivation de sa réclamation au motif que cette communication aurait méconnu la règle du secret professionnel, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Qualité du réclamant - Personne condamnée au paiement solidaire de l'impôt dû par une société - Demande de communication du dossier fiscal de la société - Refus fondé sur le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts (article L - 103 du livre des procédures fiscales - Erreur de droit.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Documents de caractère nominatif dont la communication est demandée par la personne concernée - Dossier fiscal d'une société - Demande de communication adressée par une personne condamnée au paiement solidaire de l'impôt dû par cette société.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-10, L103
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 65822
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65822.19900601
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