Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" représentée par son syndic à la liquidation, Maître X..., demeurant ... et pour M. Gérard Y..., gérant de ladite société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 1 500 000 F à la Société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" et 500 000 F à M. Gérard Y... en réparation du préjudice que leur a causé les fautes lourdes commises à leur égard par les services fiscaux,
2°) condamne l'Etat à leur verser 1 500 000 F et 500 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" et de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" dont l'activité avait pour objet le négoce d'alcools et son ancien gérant, M. Y..., soutiennent que, pour obtenir le recouvrement auprès de ladite société de droits de consommation sur alcools, le receveur principal des impôts de Dreux a commis des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, d'une part, en émettant le 10 novembre 1981 un avis de mise en recouvrement prématuré et d'un montant excessif suivi de l'envoi de reçus portant des mentions erronées sur la date des paiements, et, d'autre part, en exigeant de cette société une caution bancaire illimitée ;
Considérant que les contestations relatives aux droits de consommation sur les alcools relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que la demande d'indemnités présentée par les requérants est fondée sur des fautes que le service aurait commises à l'occasion des opérations d'assiette et de recouvrement de tels droits ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par la Société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" et par M. Gérard Y... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société à rsponsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" et de M. Y... et de rejeter ladite demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de la société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION" et de M. Y... ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Y... DISTRIBUTION", à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.