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13/06/1990 | FRANCE | N°108200

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 juin 1990, 108200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre Z... et Pierre-Yves A..., demeurant à Malintrat (63510) ; M. Z... et M. A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Malintrat,
2°) rejette les protestations de MM. Jean Y... et André X... contre ces opérations élect

orales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre Z... et Pierre-Yves A..., demeurant à Malintrat (63510) ; M. Z... et M. A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Malintrat,
2°) rejette les protestations de MM. Jean Y... et André X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de MM. Pierre Z... et Pierre-Yves A...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 7 février au 10 mars, des tracts injurieux et diffamatoires ainsi qu'une rumeur mettant en cause l'intégrité et l'honorabilité de M. Y..., maire sortant, ont circulé à Malintrat ; que la diffusion de ces accusations mensongères a le caractère d'une manoeuvre ; qu'eu égard à la nature de ces accusations et bien que M. Y... ait pu y répondre, cette manoeuvre, compte tenu du très faible écart de voix séparant les candidats en présence, a été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que MM. Z... et A... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Malintrat ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., A..., Y..., Cogneras, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108200
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Diffusion de tracts injurieux et diffamatoires accompagnés d'une rumeur mettant en cause l'intégrité et l'honorabilité d'un candidat (1).

28-04-04-02-02 Au cours de la période du 7 février au 10 mars, des tracts injurieux et diffamatoires ainsi qu'une rumeur mettant en cause l'intégrité et l'honorabilité du maire sortant ont circulé à Malintrat. La diffusion de ces accusations mensongères a le caractère d'une manoeuvre. Eu égard à la nature de ces accusations et bien que le maire ait pu y répondre, cette manoeuvre, compte tenu du très faible écart de voix séparant les candidats en présence, a été de nature à vicier la sincérité du scrutin.


Références :

1.

Cf. Section, 1990-05-18, Elections municipales de Saint-Vincent-de-Paul, p. 129


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 108200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108200.19900613
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