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18/06/1990 | FRANCE | N°58625

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 58625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1984 et le 16 août 1984, présentés pour la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN, dont le siège est à Le Mas-la-Fille à Bourganeuf (23400), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 35 139 F ainsi que des int

érêts de retard y afférents, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la va...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1984 et le 16 août 1984, présentés pour la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN, dont le siège est à Le Mas-la-Fille à Bourganeuf (23400), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 35 139 F ainsi que des intérêts de retard y afférents, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978 par un avis de mise en recouvrement en date du 5 janvier 1981 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition et des indemnités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN a en vertu d'un contrat conclu le 3 janvier 1978 avec la société civile immobilière du domaine de Saint-Paul réalisé dans ce domaine situé sur le territoire des communes de Chevreuse et Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) différents travaux d'aménagement forestier et paysager lesquels ont été initialement assujettis, respectivement, au taux réduit et au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée alors en vigueur ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité elle a été assujettie à un supplément de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal à l'ensemble des opérations ainsi réalisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ( ...) c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage et de façon, portant sur les produits suivants : ( ...) 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux forestiers effectués par la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN pour l'exécution de la partie du marché susanalysé relative à l'aménagement forestier ne peuvent être regardés comme des opérations portant sur des poduits agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 279 c) 12° du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 22 avril 1971, laquelle selon ses propres termes, ne concerne que les travaux de coupes de bois effectuées par des agriculteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978 à hauteur, en principal, de 35 139 F, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée PERRIN-BURGUN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58625
Date de la décision : 18/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -CATaux réduit - Opérations portant sur des produits d'origine agricole (article 279 du C.G.I.) - Absence - Travaux d'aménagement forestier.

19-06-02-09-01 La société a, en vertu d'un contrat conclu avec la société civile immobilière du domaine de S., réalisé dans ce domaine différents travaux d'aménagement forestier et paysager. Aux termes de l'article 279 du C.G.I. dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : (...) c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage et de façon, portant sur les produits suivants : (...) 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation". Les travaux forestiers effectués par la société pour l'exécution de ce marché ne peuvent être regardés comme des opérations portant sur des produits agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 279 c) 12° du C.G.I..


Références :

CGI 279
Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 58625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58625.19900618
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