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18/06/1990 | FRANCE | N°61761

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 61761


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984, présentée par la SOCIETE REGIONALE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE (S.R.E.E.) société anonyme, dont le siège est Route de Briey à Chatel-Saint-Germain, Moulins-les-Metz (57160) et qui est représentée par son président directeur général en exercice ; la société S.R.E.E. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle

a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984, présentée par la SOCIETE REGIONALE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE (S.R.E.E.) société anonyme, dont le siège est Route de Briey à Chatel-Saint-Germain, Moulins-les-Metz (57160) et qui est représentée par son président directeur général en exercice ; la société S.R.E.E. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement reçu le 3 mars 1980,
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts, "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant que la location nue de locaux destinés à l'habitation n'est pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la taxe qui a grevé le prix d'acquisition de locaux de cette nature, même si ceux-ci appartiennent à une société passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses activités industrielles et commerciales, n'est pas déductible de la taxe due à raison de ces activités ; que, si l'article 212 de l'annexe II au code dispose que : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise", cette disposition, prise sur le fondement du 1 de l'article 273 dudit code, qui prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment, "les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite", ne concerne pas les biens qui sont exclusivement affectés à des affaires non taxables ;

Considérant qu'il résulte de l'instructio que la société anonyme "SOCIETE REGIONALE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE" (S.R.E.E.) dont l'activité principale est d'entreprise générale de bâtiment et travaux publics et qui est soumise de ce chef à la taxe sur la valeur ajoutée, a acquis en 1974 et 1976 des appartements qu'elle donne, non meublés, en location à des particuliers ; qu'elle a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses opérations industrielles et commerciales au titre des périodes du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 les montants de la taxe qui avait grevé les prix d'achat de ces appartements ;
Considérant que les appartements dont s'agit étaient en totalité donnés en location et constituaient de ce fait des biens exclusivement affectés à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la taxe ayant grevé leur prix d'acquisition ne pouvait en vertu des règles tracées au 1 précité de l'article 271 du code général des impôts, seules applicables en l'espèce, être déduite de la taxe due à raison des affaires taxables réalisées par la société requérante ; que, dès lors, la circonstance que l'administration aurait rétroactivement obligé la société requérante à constituer, à raison de ses opérations de location de ces appartements, un secteur distinct d'activité en application des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ;

Sur les moyens tirés d'interprétations administratives :
Considérant, en premier lieu, que la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à la question écrite d'un parlementaire en date du 11 mars 1972 visant le cas d'immeubles d'une entreprise qui sont utilisés à la fois à la réalisation des opérations industrielles et commerciales et à la location, la société ne peut l'invoquer de manière pertinente ;
Considérant, en second lieu, que, si la société requérante invoque également une instruction administrative en date du 15 décembre 1969, qui a été publiée et selon laquelle "lorsque la détermination d'un pourcentage distinct est imposé à l'entreprise par décision du service, cette mesure prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante ... toutefois, si la décision est consécutive à l'exercice d'une activité nouvelle exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime des pourcentages distincts de déduction est applicable à la date du début des opérations", il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle ne vise pas le cas où, comme en la présente espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la non-déductibilité de la taxe procède directement des dispositions du 1 de l'article 271 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE REGIONALE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE REGIONALE D'ETUDES ET D'ENTREPRISE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61761
Date de la décision : 18/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES -Champ d'application de la règle du prorata de déduction - Biens exclusivement affectés à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (1).

19-06-02-08-03-03 Si l'article 212 de l'annexe II au C.G.I. dispose que : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affectée du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise", cette disposition, prise sur le fondement du 1 de l'article 273 dudit code, qui prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment, "les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite", ne concerne pas les biens qui sont exclusivement affectés à des affaires non taxables. La société, dont l'activité principale est d'entreprise générale de bâtiment et travaux publics et qui est soumise de ce chef à la taxe sur la valeur ajoutée, a acquis des appartements qu'elle donne, non meublés, en location à des particuliers. Les appartements dont s'agit étaient en totalité donnés en location et constituaient de ce fait des biens exclusivement affectés à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la taxe ayant grevé leur prix d'acquisition ne pouvait, en vertu des règles tracées au 1 de l'article 271 du C.G.I., seules applicables en l'espèce, être déduite de la taxe due à raison des affaires taxables réalisées par la société requérante.


Références :

CGI 273, 271
CGIAN2 212, 213

1.

Cf. Plénière, 1979-02-21, Société Socofrein, p. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 61761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61761.19900618
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