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27/06/1990 | FRANCE | N°100455

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juin 1990, 100455


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makau X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 mars 1988 de la commission de recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 22 avril 1987 sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à

New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makau X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 mars 1988 de la commission de recours des réfugiés rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 22 avril 1987 sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient à l'appui de sa requête qu'il est victime de persécutions dans son pays d'origine ; qu'un tel moyen, qui porte sur l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond, n'est pas de nature à être utilement soulevé devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci aient dénaturé les faits dont ils étaient saisis ; que la requête de M. X... ne peut, par suite, être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100455
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 100455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100455.19900627
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