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29/06/1990 | FRANCE | N°109105;109180

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 29 juin 1990, 109105 et 109180


Vu 1°), sous le n° 109 105, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande M. Alain A..., son élection comme conseiller municipal de Castanet-Tolosan et proclamé l'élection de Mme Géraldine C...,
2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection comme conseiller municipal,
Vu 2°)

, sous le n° 109 180, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le...

Vu 1°), sous le n° 109 105, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande M. Alain A..., son élection comme conseiller municipal de Castanet-Tolosan et proclamé l'élection de Mme Géraldine C...,
2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection comme conseiller municipal,
Vu 2°), sous le n° 109 180, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 17 août 1989 présentés pour M. Alain A... demeurant ... ; M. Alain A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 1989 en tant qu'il se limite à annuler l'élection de M. J... et à proclamer élue Mme Géraldine C...,
2°) annule l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Castanet-Tolosan ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. J... et autres et de Me Delvolvé, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. J... et de M. A... sont relatives aux mêmes opérations électorales, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne l'élection de M. J... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 8°) les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 19 mars 1989, à laquelle il a été élu conseiller municipal de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), M. J..., ingénieur agronome, exercait les fonctions d'adjoint au directeur de l'agriculture dans les services de la région Midi-Pyrénées ; qu'il résulte de la disposition législative susrappelée et es travaux préparatoires qui ont précédé son adoption qu'alors même qu'il n'aurait pas disposé de délégation de pouvoir ou de signature, M. J..., compte tenu de sa qualification, de son niveau hiérarchique et de la nature des fonctions qu'il exerçait en réalité, tombe sous le coup de l'inéligibilité au conseil municipal prévue par ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juin 1989, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Castanet-Tolosan et a proclamé élue à sa place Mme Géraldine Franzetti ;

En ce qui concerne la requête de M. Alain A... :
Considérant que M. A... qui devant le tribunal administratif s'était borné, comme celui-ci l'a d'ailleurs relevé, à demander l'annulation de l'élection de M. J... comme conseiller municipal n'est pas recevable à demander en appel l'annulation de l'élection de tous les membres de la liste dont M. J... occupait la première place ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. J... à verser à M. A... ni M. A... à M. J... une somme au titre des dépenses exposées à l'occasion de l'instance et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : : Les requêtes de M. J... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain J..., à M. Alain A..., Mme E..., MM. B..., G..., Y..., I..., M...
P..., M. K..., Mme O..., M. Z..., Mme D..., M. H..., Mme F..., M. N..., Mme Q..., M. CARCELEN M...
X..., M. L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109105;109180
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Existence - Adjoint au directeur des services régionaux de l'agriculture.

28-04-02-02-065 A la date du 19 mars 1989, à laquelle il a été élu conseiller municipal, M. L., ingénieur agronome, exerçait les fonctions d'adjoint au directeur de l'agriculture dans les services de la région Midi-Pyrénées. Il résulte des dispositions de l'article L.231 du code électoral et des travaux préparatoires qui ont précédé son adoption qu'alors même qu'il n'aurait pas disposé de délégation de pouvoir ou de signature, M. L., compte tenu de sa qualification, de son niveau hiérarchique et de la nature des fonctions qu'il exerçait en réalité, tombe sous le coup de l'inéligibilité au conseil municipal qu'elles prévoient.


Références :

Code électoral L231
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 109105;109180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109105.19900629
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