Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Habib X... demeurant ...; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 février 1990 par lequel le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière de M. X...
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Habib X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 28 février 1990, par lequel le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière de M. X... en relevant que celui-ci s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois sans avoir obtenu un titre de séjour et qu'il ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui est entré en France le 21 février 1989, s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour de 10 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il ne remplissait pas la condition de durée de résidence habituelle en France exigée par l'article 10 f de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 pour obtenir la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 28 février 1990 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Aude, à M. X... et au ministre de l'intérieur.