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06/07/1990 | FRANCE | N°116028

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1990, 116028


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Konzo X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 1990 notifié le 27 mars 1990, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Konzo X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 1990 notifié le 27 mars 1990, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois après la notification d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. X... invoque les dispositions de l'article 25-4° et 5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent de reconduire à la frontière "l'étranger marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française", ainsi que "l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne remplissait ni l'une ni l'autre des conditions exigées par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116028
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 116028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116028.19900706
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