Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Konzo X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 1990 notifié le 27 mars 1990, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois après la notification d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. X... invoque les dispositions de l'article 25-4° et 5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent de reconduire à la frontière "l'étranger marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française", ainsi que "l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne remplissait ni l'une ni l'autre des conditions exigées par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.