Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1990, présentée par la COMMUNE D'ENTREMONT (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ENTREMONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'élection de M. Bernard X... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 octobre 1989 dans la COMMUNE D'ENTREMONT et, d'autre part, proclamé M. Louis Y... élu en qualité de conseiller municipal ;
2°) rejette le recours par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble les opérations électorales qui ont eu lieu à Entremont le 29 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ENTREMONT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le déféré du préfet de la Haute-Savoie, a annulé l'élection de M. Bernard X... comme conseiller municipal et proclamé élu M. Louis Y... en qualité de conseiller municipal, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 octobre 1989 dans la COMMUNE D'ENTREMONT pour la désignation de cinq conseillers municipaux ; que, par suite, la requête de ladite commune n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ENTREMONT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ENTREMONT, à M. Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.