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11/07/1990 | FRANCE | N°68902

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 68902


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Saint-Roch, ... (06006), représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du centre hospitalier en date du 15 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 26 février 1985 par lequel la commission de recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière a proposé de substitu

er à la mesure de révocation sans suspension des droits à pension prise...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Saint-Roch, ... (06006), représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du centre hospitalier en date du 15 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 26 février 1985 par lequel la commission de recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière a proposé de substituer à la mesure de révocation sans suspension des droits à pension prise à l'encontre de Mlle Le Fournier le 27 juin 1984 un abaissement de deux échelons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ... - Sauf mesure individuelle ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire contre Mlle Le Fournier sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'il ne présentent pas le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ces faits sont amnistiés ; qu'ainsi, ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE tendant à l'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension, prononcée à l'encontre de Mlle Le Fournier, soit ramenée à la sanction d'abaissement de deux échelons, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, à Mlle Le Fournier et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68902
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Demande d'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé l'abaissement d'une sanction - Faits amnistiés - Non-lieu.

07-01-02-03, 36-09-07, 61-06-03-05-04 Des faits amnistiés ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire. Dès lors, la requête tendant à l'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension soit ramenée à la sanction d'abaissement de deux échelons est devenue sans objet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE - Non-lieu à statuer - Demande d'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière à proposé l'abaissement d'une sanction.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Non-lieu à statuer - Demande d'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé l'abaissement d'une sanction.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 68902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68902.19900711
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