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20/07/1990 | FRANCE | N°111676

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 111676


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 21 juillet 1989 par la 31ème chambre du tribunal de grande instance de Paris,

) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 21 juillet 1989 par la 31ème chambre du tribunal de grande instance de Paris,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait au sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de cinq ans qui lui a été infligée par la 31ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khelifa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 111676
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 111676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111676.19900720
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