Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khelifa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 21 juillet 1989 par la 31ème chambre du tribunal de grande instance de Paris,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait au sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de cinq ans qui lui a été infligée par la 31ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khelifa X... et au ministre de l'intérieur.