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20/07/1990 | FRANCE | N°116606

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 juillet 1990, 116606


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamdhane Y..., demeurant chez M. X... 212 D le Plateau, La Duchère à Lyon (69009) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux :
1° d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1990 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'ordon

ner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamdhane Y..., demeurant chez M. X... 212 D le Plateau, La Duchère à Lyon (69009) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux :
1° d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1990 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier l990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si M. Y... soutient que la mention dans les motifs de l'arrêté attaqué que "l'intéressé reconnaît l'infraction" serait inexacte, il résulte des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... est entré en France en 1971, il a quitté le territoire français en avril 1984 à l'expiration de la durée de validité des titres de séjour dont il avait bénéficié ; qu'il est revenu en France au plus tôt en juillet 1985 et que depuis cette date, aucun titre de séjour ne lui a été délivré ; que, par suite, M. Y... ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant résidé régulièrement en France pendant plus de 10 ans ni comme ayant résidé habituellement en France depuis plus de 15 ans ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est fondé à invoquer ni les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de résident, ni les dispositions de l'article 25, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Rhône, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116606
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 116606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116606.19900720
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