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20/07/1990 | FRANCE | N°73737

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 73737


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, présentée pour la société civile immobilière LUDON-MEDOC, dont le siège est place Bacallan à Ludon-Médoc (33290) ; la société civile immobilière LUDON-MEDOC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a accordé à la société anonyme Saint-Christoly Bordeaux un permis de cons

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, présentée pour la société civile immobilière LUDON-MEDOC, dont le siège est place Bacallan à Ludon-Médoc (33290) ; la société civile immobilière LUDON-MEDOC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a accordé à la société anonyme Saint-Christoly Bordeaux un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis à Bordeaux, îlot Saint-Christoly, et contre la décision du 19 novembre 1984 de la même autorité rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la SCI LUDON MEDOC et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la S.A Saint Christoly Bordeaux,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Saint-Christoly :
Considérant que les décisions attaquées par la société LUDON-MEDOC n'ont pas été rapportées ; qu'ainsi la requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 1984 rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte chargé d'élaborer le plan de sauvegarde a été désigné, conformément aux prescriptions de l'article R.313-5 du code de l'urbanisme, par le maire de Bordeaux ; que l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976, n'impose pas de définir des coefficients d'occupation des sols pour chacune des zones que comporte un tel plan et que le préfet a pu s'abstenir d'user de la faculté de fixer un tel coefficient, sans commettre une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris à d'autres fins que celles qui justifient légalement l'établissement d'un secteur sauvegardé ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 22 janvier 1985 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait une étude d'impact et que cette étude analyse de façon suffisante les effets du projet sur l'environnement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant que la commission départementale d'urbanisme commercial de la Gironde a accordé, le 27 juin 1980, une autorisation d'ouverture d'une galerie marchande dans l'immeuble litigieux ; que, pour les motifs analysés par le tribunal administratif qu'il y a lieu de confirmer par adoption, cette décision n'était pas devenue caduque à la date de la décision attaquée ; que le permis litigieux a ainsi été délivré dans le respect des dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, la société anonyme Saint-Christoly Bordeaux avait déclaré la valeur au mètre carré du terrain et que, conformément aux dispositions de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme le directeur des services fiscaux a été régulièrement consulté ; que la circonstance que ce dernier n'a pas émis d'avis est sans influence sur la régularité du permis attaqué ;
Considérant que si, pour la délivrance du permis du 22 janvier 1985, l'administration a repris l'examen du dossier de demande de permis modificatif déposé en 1981, celle-ci a à bon droit, instruit cette demande comme une demande nouvelle, compte tenu des importantes modifications que le projet avait subi depuis 1981 ;
Considérant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été donné le 4 janvier 1985, portant à la fois sur la législation sur les monuments historiques et sur la conformité du projet au plan de sauvegarde ; que la circonstance que cet avis se refère à un avis en date du 3 décembre 1981 est sans influence sur la légalité de l'acte ;

Considérant que l'article 3-2 du plan de sauvegarde dispose que les sous-secteurs d'aménagement d'ensemble doivent faire l'objet d'études de réalisation préalables à la délivrance du permis de construire ; que le projet d'aménagement de l'îlot Saint-Christoly a eu pour objet de constituer un sous-secteur couvrant presque la totalité de l'îlot et qu'à cet effet, a été établi un plan d'ensemble avec une étude d'impact ; que ce plan répond entièrement aux exigences posées par l'article précité ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal administratif de Bordeaux, de rejeter les moyens tirés de la violation de l'article US10 du règlement du plan de sauvegarde et des articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué ait eu pour objet de couvrir des irrégularités antérieures et de garantir des intérêts privés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la société civile immobilière LUDON-MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LUDON-MEDOC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LUDON-MEDOC, à la société anonyme Saint-Christoly Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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