Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1988 et 4 mai 1988, présentés pour M. Peter Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 23 mars 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiés,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Peter Z...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que, pour rejeter la demande du requérant la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que l'installation de colons cinghalais en zone tamoule ne constituait pas, par elle-même, une menace de persécution et en ce que ni les pièces du dossier ni les déclarations à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; que ce faisant la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, n'a entaché ladite décision ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumises ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 23 mars 1987 rejetant sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Peter Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).