Vu la requête, enregistrée le 2 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Makonda X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 décembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Makonda X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés ne statue ni sur des contestations relatives à des "droits et obligations de caractère civil" ni sur le bien-fondé d'"accusation en matière pénale", au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la composition de ladite commission ne saurait pas compatible avec les stipulations de cet article 6-1 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision mettant ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. X..., que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; "qu'en particulier le document produit et présenté comme un "mandat de mise en liberté" daté du 2 jillet 1982, est insuffisant à cet égard", la commission des recours ait inexactement interprété les dispositions de la convention de Genève ou dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.