La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°72536

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 72536


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1985, présentée par Mme X..., demeurant La Clairière Bâtiment 4, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue le

28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impô...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1985, présentée par Mme X..., demeurant La Clairière Bâtiment 4, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, publiée par le décret du 23 août 1968 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967, placé sous le titre "Fonctions publiques" : "1) Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par un prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique qui est un ressortissant de cet Etat au titre des services rendus audit Etat ou à ses subdivisions ou collectivités locales dans l'exercice de fonctions à caractère public ne sont imposables que dans cet Etat contractant ..." ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention, placé sous le titre "Pensions Privées et Rentes" : "1) Sous réserve des dispositions de l'article 16, les pensions et autres rémunérations analogues versées à un résident d'un Etat contractant en considération d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant."
Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité française, résidant en France, a perçu de 1977 à 1980 des pensions versées par le Trésor américain à raison de services précédemment accomplis à l'ambassade des Etats-Unis à Paris ; que l'administration fiscale a estimé que ces pensions étaient imposables en France ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale franco-américaine, que ces pensions, eu égard à la nationalité de leur bénéficiaire, à leur origine et à leur nature, ne relèvent pas des dispositions de l'article 16-1° ; qu'en revanche, elles relèvent de celles de l'article 19 et sont donc imposables en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à ort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72536
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Etats-Unis (convention du 28 juillet 1967) - Articles 16 et 19 - Pensions versées par le Trésor américain à raison de services accomplis à l'ambassade des Etats-Unis (régime antérieur à l'avenant de 1984 qui a prévu ce cas de figure).

19-01-01-05-02 Aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco- américaine du 28 juillet 1967, placé sous le titre "Fonctions publiques" : "1) Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par un prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique qui est un ressortissant de cet Etat au titre des services rendus audit Etat ou à ses subdivisions ou collectivités locales dans l'exercice de fonctions à caractère public ne sont imposables que dans cet Etat contractant ..." ; aux termes de l'article 19 de cette convention, placé sous le titre "Pensions Privées et Rentes" : "1) Sous réserve des dispositions de l'article 16, les pensions et autres rémunérations analogues versées à un résident d'un Etat contractant en considération d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant". Il résulte des stipulations précitées que des pensions versées par le Trésor américain à raison des services précédemment accomplis à l'ambassade des Etats-Unis à Paris à un résident français de nationalité française ne relèvent pas des dispositions de l'article 16-1°) ; en revanche, elles relèvent de celles de l'article 19 et sont donc imposables en France.


Références :

Convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 art. 16, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 72536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72536.19900808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award