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26/09/1990 | FRANCE | N°86058

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 86058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux A..., Y... et X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire d' Andrésy ( Yvelines) en date des 27 septembre 1985, 16 mars 1986, 15 avril 1986 et 8 août 1986 accordant un permis de construire, transférant ce permis et accordant un permis de construire modificatif aux requérants, ainsi

que la décision du 15 avril 1986 rejetant le recours gracieux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux A..., Y... et X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire d' Andrésy ( Yvelines) en date des 27 septembre 1985, 16 mars 1986, 15 avril 1986 et 8 août 1986 accordant un permis de construire, transférant ce permis et accordant un permis de construire modificatif aux requérants, ainsi que la décision du 15 avril 1986 rejetant le recours gracieux de M. B... et des époux Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A... et autres, de Me Ricard, avocat de M. B... et de M. et Mme Z..., et de Me Boullez, avocat de la ville d'Andrésy, intervenante en demande,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement des Epoux X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas de réponse aux chefs pertinents des conclusions que les requérants en appel avaient présentées en première instance n'est pas assorti de la précision suffisante pour qu'il soit jugé de son bien- fondé ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de MM. B... et Z... contre le permis de construire accordé le 27 septembre 1985 a été formé le 22 janvier 1986, dans le délai du recours contentieux ; que, par sa lettre du 15 avril 1986, le maire d' Andrésy a opposé un refus à ce recours ; que MM. B... et Z... ont saisi le tribunal administratif le 15 mai 1986, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce refus ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé la requête de MM. B... et Z... recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article R.315-1 du code de l'urbanisme dispose : "Constitue un lotissement ( ...) toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ( ...) de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété : L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations ( ...) ;"

Considérant que la construction par trois maîtres d' euvres différents sur un même terrain, au profit de trois membres de l'indivision qui en est propriétaire, de trois pavillons destinés à devenir la propriété exclusive et particulière de chacun d'eux a le caractère d'un lotissement au sens des dispositions précitées ; que faute d'autorisation de lotir, le permis de construire a été irrégulièrement délivré ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 décembre 1986, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes de MM. B... et Z... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des Epoux X....
Article 2 : La requête des Epoux A... et Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., A..., Y..., Z..., à M. B..., à la commune d' Andresy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86058
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 86058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86058.19900926
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